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16/11/2000 | FRANCE | N°00MA01986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 00MA01986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 194A 21 juillet 2000 sous le n° 00MA01986 ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2000, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant Les Trois Pins Le Mont à Rognes (13840), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 27 juin 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel leur a donné acte du désistement de leur requête, enregistrée sous le n° 99MA00391 tendant à

la réformation du jugement du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 194A 21 juillet 2000 sous le n° 00MA01986 ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2000, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant Les Trois Pins Le Mont à Rognes (13840), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 27 juin 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel leur a donné acte du désistement de leur requête, enregistrée sous le n° 99MA00391 tendant à la réformation du jugement du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de ROGNES (Bouches-du-Rhône) à leur verser une indemnité de 80.945 F avec intérêts, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 1er août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour M. et Mme Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Z..., qui ont présenté devant la Cour une requête tendant à la réformation du jugement du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de ROGNES à leur verser une indemnité qu'ils estiment insuffisante, ont aussi présenté, sur le fondement de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une demande tendant à l'exécution, par la commune, de ce jugement en tant qu'il leur alloue une indemnité ; que leur désistement enregistré le 4 avril 2000 était relatif à cette dernière demande ; que, dès lors, M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui leur a donné acte du désistement de la requête tendant à la réformation du jugement, est entachée d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer cette ordonnance nulle et non avenue ;
Article 1er : L'ordonnance n° 99MA00391 en date du 27 juin 2000 du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la commune de ROGNES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01986
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L8-4


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;00ma01986 ?
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