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16/11/2000 | FRANCE | N°00MA01741

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 00MA01741


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2000 sous le n° 00MA01741, présentée pour M. X...
Y... demeurant ..., "Le Chaville" à Cagnes-sur-Mer (06800), par Me Walter Z..., avocat ;
Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2000 ;
M. Y... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 99-6843 en date du 23 mai 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa d

emande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1999 par laquelle la c...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2000 sous le n° 00MA01741, présentée pour M. X...
Y... demeurant ..., "Le Chaville" à Cagnes-sur-Mer (06800), par Me Walter Z..., avocat ;
Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2000 ;
M. Y... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 99-6843 en date du 23 mai 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1999 par laquelle la commission régionale de Marseille prévue à l'article L. 32 du code du service national a rejeté sa demande de report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A du même code ;
2°) de réformer ladite décision ;
3°) de lui accorder la dispense de ses obligations militaires pour soutien de famille sur le fondement de l'article L. 32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable."; qu'aux termes de l'article R. 149-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti... S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1..., la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2." ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Y... comme irrecevable au motif que l'intéressé ne s'était pas acquitté du paiement du droit de timbre malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 23 novembre 1999 ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., dont la requête de première instance ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit ; que pour contester l'irrecevabilité retenue par les premiers juges, M. Y... soutient qu'aucune demande de régularisation l'invitant à s'acquitter du droit de timbre ne lui a été adressée par le greffe du tribunal ; qu'en effet, selon lui, la mise en demeure transmise par le tribunal le 23 novembre 1999 l'invitait uniquement à produire la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le tribunal administratif a adressé à M. Y... le 23 novembre 1999 deux mises en demeure, l'une l'invitant à produire la décision attaquée et l'autre lui enjoignant, dans un délai d'un mois, de s'acquitter du paiement du droit de timbre ; que cette dernière mise en demeure a été reçue par M. Y... le 29 novembre 1999, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception postal présent au dossier; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable ; que, dès lors sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01741
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-1
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Buccafurri
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;00ma01741 ?
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