La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2000 | FRANCE | N°99MA02220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 octobre 2000, 99MA02220


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier n° 97-3595 en date du 1er octobre 1999 en tant qu'elle a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa contestation relative à des sommes qui lui sont demandées par la commune de Dourbies au titre du service de distribution d'eau potable ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-112

7 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier n° 97-3595 en date du 1er octobre 1999 en tant qu'elle a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa contestation relative à des sommes qui lui sont demandées par la commune de Dourbies au titre du service de distribution d'eau potable ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le litige qui oppose M. X... à la commune de Dourbies est relatif au fonctionnement du service municipal de distribution d'eau, qui a le caractère de service public industriel et commercial ;
Considérant qu'en raison des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre les personnes chargées de l'exploitation du service ; que, par suite, le litige soulevé par la demande de M. X... ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a décliné la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02220
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-26;99ma02220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award