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26/10/2000 | FRANCE | N°97MA010274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97MA010274


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 février 1997 sous le n° 97NIA10274, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par la SCP d'avocats SCHEUER-VERNHET VERNHET et ATTALI ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1520 du 6 décembre 1996 par leque

l le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 février 1997 sous le n° 97NIA10274, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par la SCP d'avocats SCHEUER-VERNHET VERNHET et ATTALI ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1520 du 6 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice subi du fait d' une faute du maire de la commune de MONTADY (Hérault) pris en sa qualité d'agent de l'Etat, d'autre part, à ce que la commune de MONTADY soit condamnée à lui verser une indemnité de 60.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'édification d'une clôture par son voisin, à augmenter de 10.000 F par année de préjudice ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner les intimés à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Z... a présenté au tribunal administratif des conclusions indemnitaires à fin de réparation, notamment, du préjudice qui serait résulté de la délibération du 8 septembre 1989, selon lui illégale, par laquelle le conseil municipal de la commune de MONTADY a décidé de déclasser et de céder une partie de la rue de la Placette, que le tribunal, qui n'a pas examiné la légalité de cette délibération, a pu, sans commettre d'omission à statuer, rejeter ces conclusions en se bornant à estimer que M. Z... ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision..." ;
Considérant que la lettre du 30 décembre 1993 par laquelle M. Z... a demandé au maire de MONTADY (Hérault) de lui verser une indemnité de 50.000 F doit être regardée, compte tenu de ses termes, comme dirigée contre la commune alors même que certaines des fautes invoquées par M. Z... auraient été commises par le maire agissant au nom de l'Etat ; que si M. Z... a demandé le 28 avril 1997 une indemnité au préfet de l'hérault, que ce dernier a rejeté par une décision du 15 mai 1997, cette décision postérieure au jugement attaqué n'est pas de nature à régulariser les conclusions à fin de condamnation de l'Etat présentées devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables, ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de MONTADY :
Considérant, en premier lieu, que par une délibération du 8 septembre 1989, le conseil municipal de MONTADY a décidé de déclasser une partie de la rue de la Placette située au droit de la propriété de M. B... et de la céder à ce dernier ; que si M. Z..., propriétaire d'un immeuble situé à proximité, soutient que ce déclassement et cette cession sont illégaux, il n'établit pas qu'ils lui auraient causé un préjudice et, notamment, que la clôture établie par M. B... sur ce terrain compromettrait l'accès à son immeuble ;
Considérant, en second lieu, que M. Z... n'établit pas que l'interdiction de stationner dans une partie de la rue de la Placette dont il est riverain excéderait les exigences de la commodité de la circulation, ou aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt général ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander réparation des dommages qui résulteraient de cette interdiction de stationner ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la commune de MONTADY ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente espèce, versent une somme à M. Z... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge des intimés ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions, présentées pour la commune de MONTADY et pour les consorts B... et X...
Y... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M Z..., à la commune de MONTADY, à MM. A... MUR et Georges MUR, à Mme Orosia X...
Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA010274
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-26;97ma010274 ?
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