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26/10/2000 | FRANCE | N°97MA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97MA00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00193, présentée pour M. Alain Y..., demeurant "Les Jardins de Mezzavia" à Mezzavia (20167), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1004 du 3 décembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de la Corse du Sud en date du 23 juillet 1999 portant refus de permis de construire ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus m

entionnée du préfet de la Corse du Sud ;
3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00193, présentée pour M. Alain Y..., demeurant "Les Jardins de Mezzavia" à Mezzavia (20167), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1004 du 3 décembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de la Corse du Sud en date du 23 juillet 1999 portant refus de permis de construire ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de la Corse du Sud ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours fondé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision en litige du préfet de la Corse du Sud, dont il avait reçu notification le 12 août 1999, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le jeudi 14 octobre 1999, après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées ; que la circonstance que le fonctionnement du service des postes aurait été alors perturbé n'est pas de nature à le relever de cette forclusion dès lors que sa demande, postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 octobre 1999, n'a, en toute hypothèse, pas été formée en temps suffisamment utile pour être enregistrée dans le délai prescrit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. Y... une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00193
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-26;97ma00193 ?
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