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12/10/2000 | FRANCE | N°98MA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 octobre 2000, 98MA00412


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 1999 sous le n° 99MA00412, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... d'Histoire Naturelle à Paris Cedex 05 (75231) ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3803 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du préfet de la Lozère en date du 4 août 1998 refusant de fixer au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse des

espèces dites de gibier d'eau et d'oiseaux de passage ;
- à ce qu'il soi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 1999 sous le n° 99MA00412, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... d'Histoire Naturelle à Paris Cedex 05 (75231) ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3803 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du préfet de la Lozère en date du 4 août 1998 refusant de fixer au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse des espèces dites de gibier d'eau et d'oiseaux de passage ;
- à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de prescrire la clôture de la chasse des espèces susmentionnées au 31 janvier 1999 ;
2°) d'annuler le refus du préfet de la Lozère de fixer au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse des espèces dites de gibier d'eau et d'oiseaux de passage ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 ;
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, qui a demandé au préfet de la Lozère de fixer au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse aux espèces dites de gibier d'eau et d'oiseaux de passage pour la campagne de chasse 1998-1999, en vue d'assurer leur protection pendant leur trajet de retour vers leurs lieux de nidification, a intérêt à attaquer le refus opposé le 4 août 1998 par le préfet à cette demande ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a regardé l'association comme dépourvue d'intérêt pour agir contre cette décision et a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que le refus, ci-dessus mentionné, du préfet de la Lozère de fixer au 31 janvier 1999 la date de la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, est fondé sur le motif que la loi susvisée du 3 juillet 1998 lui aurait retiré la compétence qu'il détenait antérieurement en la matière; que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOZERE, ce refus a le caractère d'un acte administratif et, est susceptible d'être déféré devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural, lequel alinéa a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes des articles R. 224-3 et R. 224-7 du code rural, d'une part: "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet", et, d'autre part : "Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier : ... 2° Limiter le nombre des jours de chasse" ; que toutefois, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont entendu fixer, elles-mêmes, selon les modalités retracées par le tableau annexé à ce second alinéa, les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du conseil des communautés européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que ces dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet de la Lozère refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural et des articles R. 224-3 et R. 224-7 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 1998 par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté sa demande tendant à ce que soit fixée au 31 août 1999 la date de clôture de la chasse aux espèces dites de gibier d'eau et d'oiseaux de passage pour la période de chasse 1998-1999 ;
Sur la demande de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Lozère de prescrire la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs à la date du 31 janvier 1999 :
Considérant que cette demande est devenue sans objet à la date où il est statué sur le présent recours de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 98-3803 du 28 janvier 1999 et la décision du préfet de la Lozère du 4 août 1998 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOZERE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00412
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Code rural L224-2, R224-3, R224-7
Loi 98-549 du 03 juillet 1998 art. 7


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-12;98ma00412 ?
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