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12/10/2000 | FRANCE | N°98MA00224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 octobre 2000, 98MA00224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 1999 sous le n° 99MA00224, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... d'Histoire Naturelle à Paris Cedex 05 (75231) ;
L'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-5137 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'

Hérault sur sa demande du 21 juillet 1998, tendant à ce que soit fixée au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 1999 sous le n° 99MA00224, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... d'Histoire Naturelle à Paris Cedex 05 (75231) ;
L'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-5137 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Hérault sur sa demande du 21 juillet 1998, tendant à ce que soit fixée au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse des espèces dites de gibier d'eau et d'oiseaux de passage ;
- à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de prescrire la clôture de la chasse des espèces susmentionnées au 31 janvier 1999 ;
2°) d'annuler le refus du préfet de l'Hérault de fixer au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse des espèces dites de gibier d'eau et d'oiseaux de passage ;
3°) de condamner, solidairement, l'Etat et la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995
Vu la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 ;
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller,

Considérant que, par un jugement du 28 janvier 1999, passé en force de chose jugée, pris sur une demande présentée par une autre association, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé le refus implicite du préfet de l'Hérault de fixer au 31 janvier 1999, la date de clôture de la chasse des espèces dites de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, et d'autre part, lui a prescrit de fixer la date de clôture de la chasse de ces espèces à une date "qui ne pourra être postérieure au 31 janvier 1999" ; qu'ainsi la requête susvisée est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les intimés à verser à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier n° 98-5137 du 28 janvier 1999.
Article 2 : Les conclusions, présentées par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00224
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-12;98ma00224 ?
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