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12/10/2000 | FRANCE | N°00MA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 octobre 2000, 00MA00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2000 sous le n° 00MA00363, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant ..., par la S.C.P. LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 98-1121 du 6 décembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis par le maire de Porto-Vecchio à son encontre le 16 juillet 1998 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2000 sous le n° 00MA00363, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant ..., par la S.C.P. LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 98-1121 du 6 décembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis par le maire de Porto-Vecchio à son encontre le 16 juillet 1998 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;
Considérant que, par une demande enregistrée le 30 septembre 1998 au greffe du Tribunal administratif de Bastia, M. Y... a demandé l'annulation d'un état exécutoire émis à son encontre par le maire de Porto-Vecchio ; que par deux lettres du 13 octobre 1998, reçues le 15 octobre 1998 par le conseil de M. Y..., le président du Tribunal administratif l'a mis en demeure de produire dans le délai d'un mois, d'une part, le timbre fiscal mentionné à l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, les copies de la requête et des pièces prévues à l'article R. 89 du même code, et l'a informé, qu'après l'expiration de ce délai les irrecevabilités prévues à ces deux articles ne seraient plus susceptibles d'être couvertes ; que s'il a produit le timbre fiscal le 20 octobre 1998, il n'a produit les copies de la requête et des pièces que le 29 avril 1999, après l'expiration du délai prescrit ; que s'il soutient qu'il avait joint les copies requises à la requête introductive d'instance, cette allégation, qu'il n'a jamais fait valoir dans les divers courriers adressés au Tribunal administratif, n'est corroborée par aucune pièce du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00363
Date de la décision : 12/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-2, R87-1, R89


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-12;00ma00363 ?
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