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28/09/2000 | FRANCE | N°99MA02019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 99MA02019


Vu l'ordonnance du 22 septembre 1999 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. MASSOL ;
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Hubert Y..., demeurant ... ;
M. MASSOL demande l'annulation de l'ordonnance n° 98-734 du 21 juin 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27

avril 1998 par le maire de l'Ile Rousse à M. X... ;
Vu les autres pi...

Vu l'ordonnance du 22 septembre 1999 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. MASSOL ;
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Hubert Y..., demeurant ... ;
M. MASSOL demande l'annulation de l'ordonnance n° 98-734 du 21 juin 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 avril 1998 par le maire de l'Ile Rousse à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour M. MASSOL ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours".
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. MASSOL tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 avril 1998 par le maire de l'Ile Rousse à M. X... au motif qu'elle n'avait pas été notifiée à l'auteur et au bénéficiaire de la décision dans les délais prescrits par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'ordonnance attaquée, datée du 21 juin 1999, aurait en réalité été prise à une date antérieure ; que si la lettre du greffe du tribunal administratif accompagnant l'expédition communiquée pour information au conseil de M. MASSOL a été datée par erreur du 17 juin 1999, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de l'ordonnance ;

Considérant que l'exception tirée de ce que les dispositions précitées de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel méconnaîtraient la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assortie de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, dès lors qu'il ressortait à l'évidence du dossier de première instance que la demande d'annulation, présentée par M. MASSOL, n'avait pas été notifiée à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire dans les délais fixés par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, le président du tribunal administratif avait la faculté de rejeter cette demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors même que M. MASSOL n'avait pas été mis en mesure, par le tribunal, de régulariser la procédure ;
Considérant que la circonstance que M. MASSOL aurait pu présenter devant le tribunal administratif une nouvelle demande d'annulation du permis de construire ci-dessus mentionné, à l'encontre duquel les délais de recours n'étaient pas expirés, et la notifier conformément aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, n'est pas par elle-même de nature à entacher la légalité de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MASSOL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MASSOL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MASSOL et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02019
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;99ma02019 ?
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