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28/09/2000 | FRANCE | N°97MA05150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 97MA05150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE le 24 septembre 1997 sous le n° 97MA05150, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. DI MARTINO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92.1625 du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice en date du 7 mars 1989 autorisant des travaux déclarés par M. Y... ainsi que du rejet du recours gracieux formé le 4 novembre 1991 contre cet arrêté ;
2°) d'annuler les décision

s ci-dessus mentionnées ;
3°) de condamner la ville de NICE à lui verser u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE le 24 septembre 1997 sous le n° 97MA05150, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. DI MARTINO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92.1625 du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice en date du 7 mars 1989 autorisant des travaux déclarés par M. Y... ainsi que du rejet du recours gracieux formé le 4 novembre 1991 contre cet arrêté ;
2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées ;
3°) de condamner la ville de NICE à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. DI MARTINO, qui a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 7 mars 1989 par lequel le maire de NICE ne s'est pas opposé à des travaux déclarés par M. Y..., et n'a pas produit de décision d'une juridiction judiciaire posant la question préjudicielle de la légalité de cet arrêté, n'est pas fondé à soutenir que sa demande de première instance présentait le caractère d'un recours en appréciation de légalité pouvant être présenté sans condition de délai ; que sa demande devait être regardée, ainsi que l'a fait le Tribunal administratif de Nice, comme un recours pour excès de pouvoir soumis aux prescriptions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par vole de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes: a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ;
Considérant que M. DI MARTINO ne conteste pas que l'arrêté du 7 mars 1989 par lequel le maire de NICE ne s'est pas opposé à des travaux déclarés par M. Y... a été affiché sur le terrain d'assiette du projet pendant au moins deux mois à partir du 28 avril 1989, et en mairie du 7 mars 1989 au 2 juin 1989 ; qu'ainsi le délai de recours contre cet arrêté a commencé à courir le 28 avril 1989 et a expiré le 29 juin 1989, sans que la circonstance que l'arrêté en litige aurait été obtenu par fraude, qui aurait seulement permis au maire de rapporter la décision après l'expiration du délai de recours, soit de nature à proroger ce délai au bénéfice des tiers; que, par suite, le recours enregistré le 24 avril 1992 au greffe du tribunal administratif était tardif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DI MARTINO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que la ville de NICE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à M. DI MARTINO au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner de ce chef M. DI MARTINO à verser à la ville de NICE une somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête de M. DI MARTINO est rejetée.
Article 2 : M. DI MARTINO est condamné à verser à la ville de NICE une somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DI MARTINO, à la ville de NICE, à M. Y..., et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05150
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;97ma05150 ?
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