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28/09/2000 | FRANCE | N°97MA05026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 97MA05026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 1997 sous le n° 97MA05026, présentée pour :
- la S.A.R.L. PLAYA DI TARCO, dont le siège est à Tarco, commune de Conca (20135),
- la société d'exploitation PLAYA DI TARCO, dont le siège est à Tarco, commune de Conca (20135),
- la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, dont le siège est à Chaban De Chauray à Niort Cedex (79036),
par Me X..., avocat ;
Les requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-347 du 22 mai 1997 par lequel le Tri

bunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 1997 sous le n° 97MA05026, présentée pour :
- la S.A.R.L. PLAYA DI TARCO, dont le siège est à Tarco, commune de Conca (20135),
- la société d'exploitation PLAYA DI TARCO, dont le siège est à Tarco, commune de Conca (20135),
- la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, dont le siège est à Chaban De Chauray à Niort Cedex (79036),
par Me X..., avocat ;
Les requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-347 du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la destruction de l'hôtel-restaurant "Playa di Tarco" du fait d'un attentat à l'explosif, et soit condamné à les indemniser des préjudices subis ;
2°) de condamner l'Etat à verser :
- une indemnité de 5.934.536,10 F à la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE avec intérêts au taux légal à capitaliser ainsi qu'une somme de 100.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- une indemnité de 3.718.485 F à la S.A.R.L. PLAYA DI TARCO avec intérêts au taux légal à capitaliser ;
- une indemnité de 148.240 F à la société d'exploitation PLAYA DI TARCO avec intérêts au taux légal à capitaliser;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la S.A.R.L. PLAYA DI TARCO, pour la société d'exploitation PLAYA DI TARCO et pour la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le dommage, dont il est demandé réparation, résulte de la destruction par un attentat à l'explosif, dans la nuit du 31 octobre 1991, d'un hôtel-restaurant situé au lieudit "Tarco" dans la commune de Conca ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; qu'alors même que l'attentat ci-dessus mentionné aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les appelantes ne sont pas fondées à demander réparation des conséquences dommageables de cet attentat sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que les appelantes n'allèguent pas avoir informé les services de l'Etat chargés du maintien de l'ordre des menaces dont l'hôtel-restaurant aurait fait l'objet ; qu'ainsi, elles ne sont, en toute hypothèse, pas fondées à soutenir que le défaut de mesures de protection de l'établissement par les services de police révélerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques du fait des dommages matériels résultant d'actes de terrorisme survenus sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les-appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PLAYA DI TARCO, à la société d'exploitation PLAYA DI TARCO, à la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05026
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983)


Références :

Code général des collectivités territoriales L2216-3


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;97ma05026 ?
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