Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2000 sous le n° 00MA00383, présentée par Mme Aicha X..., demeurant rue Ghaouti Mohamed 20/50 Youb Saida, Algérie ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-2816 du 17 novembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son appel à l'encontre d'une décision refusant de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
Elle fait valoir qu'elle est indigente ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas le motif d'irrecevabilité sur lequel est fondée l'ordonnance attaquée, tiré de ce qu'elle avait épuisé les voies de recours à l'encontre d'une décision refusant de lui attribuer l'aide juridictionnelle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.