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28/09/2000 | FRANCE | N°00MA00383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 00MA00383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2000 sous le n° 00MA00383, présentée par Mme Aicha X..., demeurant rue Ghaouti Mohamed 20/50 Youb Saida, Algérie ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-2816 du 17 novembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son appel à l'encontre d'une décision refusant de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
Elle fait valoir qu'elle est indigente ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décemb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2000 sous le n° 00MA00383, présentée par Mme Aicha X..., demeurant rue Ghaouti Mohamed 20/50 Youb Saida, Algérie ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-2816 du 17 novembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son appel à l'encontre d'une décision refusant de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
Elle fait valoir qu'elle est indigente ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas le motif d'irrecevabilité sur lequel est fondée l'ordonnance attaquée, tiré de ce qu'elle avait épuisé les voies de recours à l'encontre d'une décision refusant de lui attribuer l'aide juridictionnelle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00383
Numéro NOR : CETATEXT000007575732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;00ma00383 ?
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