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06/07/2000 | FRANCE | N°97MA11275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97MA11275


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société civile agricole DOMAINE DU MUS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 juillet 1997 sous le n° 97BXO1275, présentée par la société civile agricole DOMAINE DU MUS, dont le siège est Murviels-Les-Béziers (34490), représentée par sa gérante Mme Jacqueline X... ;
La s

ociété civile agricole DOMAINE DU MUS demande à la Cour :
1°) d'annuler le...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société civile agricole DOMAINE DU MUS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 juillet 1997 sous le n° 97BXO1275, présentée par la société civile agricole DOMAINE DU MUS, dont le siège est Murviels-Les-Béziers (34490), représentée par sa gérante Mme Jacqueline X... ;
La société civile agricole DOMAINE DU MUS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-2700 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1996 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le tracé de détail d'une canalisation de transport de gaz au profit de GAZ DE FRANCE ;
2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 8 avril 1946 et notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller;
- les observations de Me Y... pour la société civile agricole DOMAINE DU MUS ;
- les observations de Me Z... substituant la SCP DELRAN-BRUN-MAIRIN pour GAZ DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par GAZ DE FRANCE :
Considérant que par un arrêté interministériel du 5 février 1996 les travaux à exécuter pour la construction d'une canalisation de transport de gaz entre Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) et Cruzy (Hérault) ont été déclarés d'utilité publique ; que, par l'arrêté en litige du 25 juin 1996, le préfet de l'Hérault a approuvé le tracé de détail de la canalisation dans le département de l'Hérault, qui traverse notamment la propriété de l'appelante sur le territoire de la commune de Murviels-Les-Béziers ;
Considérant qu'à supposer que la société civile agricole DOMAINE DU MUS ait entendu faire valoir que le tribunal administratif aurait omis de statuer, d'une part sur un moyen tiré de ce qu'un périmètre de protection n'avait pas été délimité "autour des installations du gazoduc" en litige, d'autre part, sur des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à GAZ DE FRANCE de surseoir aux travaux, il ne ressort pas du dossier de première instance que ce moyen et ces conclusions auraient été présentés devant le tribunal administratif que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant que si l'appelante fait valoir que les observations qu'elle a présentées au cours de l'enquête préalable n'ont pas été retenues, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à entacher la régularité de l'arrêté ; que le moyen tiré de l'absence de périmètre de sécurité "autour des installations du gazoduc" n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le tracé retenu pour l'implantation de la canalisation de gaz, dont l'utilité publique n'est pas contestée, n'est susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté que si les charges qu'il impose à l'appelante ne sont pas justifiées par le bénéfice qu'en retire l'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que le choix du tracé de détail dans la commune de Murviels-Les-Béziers a notamment tenu compte de la nécessité de contourner le périmètre de protection en cours de délimitation d'un captage public d'eau potable ; que les inconvénients que présente ce tracé. pour la société civile agricole DOMAINE DU MUS, dont la propriété sera traversée par la canalisation, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages qu'il comporte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile agricole DOMAINE DU MUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions reconventionnelles de GAZ DE FRANCE :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pou-voir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir; qu'il en est de même dans l'instance d'appel d'un jugement rejetant un recours pour excès de pouvoir; que les conclusions de GAZ DE FRANCE tendant à ce que la société civile agricole DOMAINE DU MUS soit condamnée à lui verser une indemnité pour procédure abusive sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société civile agricole DOMAINE DU MUS à verser à GAZ DE FRANCE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile agricole DOMAINE DU MUS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de GAZ DE FRANCE sont rejetées,
Article 3 : Le Drésent arrêt sera notifié à la société civile agricole DOMAINE DU MUS, GAZ DE FRANCE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

29-04-01 ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA11275
Numéro NOR : CETATEXT000007575698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-06;97ma11275 ?
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