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06/07/2000 | FRANCE | N°97MA02014;97MA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97MA02014 et 97MA02015


Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme VACCARO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 août 1997 sous le n° 97LY02014, présentée par Mme Jeannine A..., demeurant ... à Plan d'Orgon (13750) ;
Mme VACCARO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1089 du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif

de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de PLAN D'ORGO...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme VACCARO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 août 1997 sous le n° 97LY02014, présentée par Mme Jeannine A..., demeurant ... à Plan d'Orgon (13750) ;
Mme VACCARO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1089 du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de PLAN D'ORGON soit condamnée à lui verser une indemnité de 7.826.059 F en réparation des conséquences dommageables de plusieurs refus de permis de construire ;
2°) de condamner "conjointement" la commune de PLAN D'ORGON, M. Y..., maire de la commune et M. X..., secrétaire de la mairie à lui verser une indemnité de 6.078.719 F en réparation du refus illégal de permis de construire en date du 2 avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme VACCARO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 août 1997 sous le n° 97LY02015, présentée par Mme Jeannine A..., demeurant ... à Plan d'Orgon (13750) ;
Mme VACCARO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1733/94-2179 du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1994 par laquelle le maire de PLAN D'ORGON a déclaré sans suite une demande de permis de construire ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ainsi qu'un refus de permis de construire du 2 avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 1er mars 1999 admettant Mme VACCARO à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me B... pour Mme VACCARO Jeannine ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme VACCARO présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du maire et du secrétaire de mairie de PLAN D'ORGON :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les responsabilités personnelles éventuellement encourues par le maire et le secrétaire de mairie de PLAN D'ORGON ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les autres conclusions des requêtes, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'une demande de permis de construire, en vue de l'édification d'un hôtel, présentée par Mme VACCARO a fait l'objet d'une décision de refus du maire de PLAN D'ORGON en date du 2 avril 1993, au motif que "la desserte du terrain par des réseaux publics et une voie publique ou privée répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble n'est pas assurée" ; que deux autres décisions du maire de PLAN D'ORGON en date des 6 juillet 1993 et 24 janvier 1994, déclarant "sans suite" de nouvelles demandes de permis de construire ayant le même objet, doivent être regardées, eu égard à la nature des pièces complémentaires qui avaient été demandés à Mme VACCARO, comme des refus de permis de construire fondés sur les mêmes motifs ;
Considérant que le refus de permis de construire du 2 avril 1993, fondé sur les motifs précités, et les décisions du 6 juillet 1993 et du 24 janvier 1994, justifiées par le défaut de production de documents complémentaires relatifs à la desserte du terrain par la voirie et les réseaux publics, sont suffisamment motivés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé..." ; que la requérante n'allègue pas que le chemin assurant la desserte habituelle de son terrain à partir de la route départementale 99 constituait un accès suffisant adapté à l'importance et à la destination de la construction projetée ; que si elle fait valoir qu'une autre voie permettait d'accéder à son terrain à partir de la route départementale 99, il ressort des pièces du dossier que cette voie n'avait qu'un caractère provisoire et que des études étaient en cours en vue de modifier la configuration de la voirie dans le quartier, classé en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas établi qu'aux dates des décisions attaquées, la création d'une nouvelle voie publique susceptible de desservir le terrain de Mme VACCARO et répondant à l'importance et à la destination de la construction projetée avait été décidée et devait être réalisée rapidement ; que, dans ces conditions, le motif tiré de l'insuffisance de la desserte du terrain est fondé et suffit à justifier les refus de permis de construire ;
Considérant que Mme VACCARO n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir à l'encontre des décisions attaquées du certificat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré le 10 février 1992, lequel mentionnait expressément la nécessité d'un accès suffisant;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme VACCARO tendant à la réparation des conséquences dommageables des refus de permis de construire qui lui ont été opposés ne peuvent qu'être rejetées ; qu'à supposer que Mme VACCARO ait aussi entendu demander réparation de la dépréciation de son terrain résultant du zonage opéré par le plan d'occupation des sols, de telles conclusions doivent être rejetées en vertu de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, lequel fait obstacle à l'indemnisation des servitudes d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme VACCARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente espèce, versent une somme à Mme VACCARO au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés de ce chef ;
Article 1er : Les conclusions de Mme VACCARO dirigées contre M. Y... et M. X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme VACCARO est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de PLAN D'ORGON, M. Y... et M. X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VACCARO, à la commune de PLAN D'ORGON, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02014;97MA02015
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, L160-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-06;97ma02014 ?
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