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06/07/2000 | FRANCE | N°00MA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 juillet 2000, 00MA00962


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 1997 sous le n° 97MA00962, présentée pour M. Mario X..., demeurant Domaine de Chanivaz à Buchillon (1164) Suisse, par Me Jérôme A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 91-1977 du 3 décembre

1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 1997 sous le n° 97MA00962, présentée pour M. Mario X..., demeurant Domaine de Chanivaz à Buchillon (1164) Suisse, par Me Jérôme A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 91-1977 du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision notifié le 30 mars 1991 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de renouveler l'autorisation d'exploitation de machines à sous qui avait été délivrée à la société anonyme de gestion du casino de Mandelieu La Napoule, ensemble de la décision du 4 juin 1991 portant rejet du recours gracieux contre cette décision et de la demande d'explicitation des motifs de cette décision, d'autre part, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 100.000,001 F en réparation des conséquences dommageables de ces décisions ;
2° de faire droit à ses demandes ci-dessus mentionnées, d'assortir l'indemnité des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1991, et de capitaliser ces derniers ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi du 15 juin 1907 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me B... substituant Me A... pour M. Y...

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par la décision notifiée le 30 mars 1991, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de renouveler l'autorisation d'exploitation de machines à sous dont était titulaire la société anonyme de gestion du casino de Mandelieu La Napoule, qui arrivait à expiration le 31 mars 1991, motif pris des "mauvais renseignements recueillis sur le principal actionnaire de cette société" et des "anomalies qui entachent les comptes de la société" ; que M. Y..., principal actionnaire de la société, a présenté le 1er mai 1991 une demande tendant à obtenir des précisions sur les motifs de cette décision ainsi qu'à son retrait, que le MINISTRE, DE L'INTERIEUR a rejetée par une décision du 4 mai 1991 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation des décisions ci-dessus mentionnées ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 100.000.001 F ;
Considérant que l'expédition du jugement attaqué notifié aux parties ne comporte pas le visa du mémoire en réplique de M. Y... enregistré le 4 mars 1993 au greffe du tribunal administratif ; que si ce mémoire ne comprend pas de moyen nouveau par rapport à la demande introductive d'instance, il comprend des éléments d'argumentation nouveaux en réponse au mémoire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier de première instance ni des motifs du jugement que le tribunal aurait examiné ce mémoire avant de statuer sur la demande de M. Y... ; que cette omission a été de nature à entacher la régularité du jugement, qui doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR :

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la décision notifiée le 30 mars 1991, fondée sur les motifs susindiqués, est suffisamment motivée et répond aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article, 1er de la loi du 15 juin 1907 : "Par dérogation à l'article 410 du code pénal, il pourra être accordé aux cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire, limitée à la saison des étrangers, d'ouvrir au publie des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard ..." ; qu'eu égard à la nature que présente une mesure de refus de renouvellement d'une autorisation de jeux, qui ne saurait être regardée comme une sanction, aucun principe général du droit applicable même en l'absence de texte n'imposait de provoquer les observations de la société anonyme de gestion du casino de Mandelieu La Napoule avant de prendre la décision en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande, présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'en l'espèce, dès lors que la décision portant refus de renouvellement de l'autorisation d'exploiter des machines à sous a été prise sur une demande de la société anonyme de gestion du casino de Mandelieu La Napoule, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en droit ;
Considérant que l'article 6 de l'arrêté susvisé du 23 décembre 1959 dispose qu'un état du produit des jeux au cours des trois dernières années ainsi qu'un état détaillé des recettes et des dépenses de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement doivent être présentés à l'appui des demandes de renouvellement d'autorisations ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, pour refuser de renouveler l'autorisation de la société anonyme de gestion du casino de Mandelieu La Napoule, pouvait légalement se fonder sur les anomalies présentées par les comptes de la société, dont M. Y... ne conteste pas qu'ils font notamment apparaître une recette anormalement basse pour les machines à sous au cours de la saison 1989-1990 ; qu'en retenant ce motif pour prendre la décision en li tige, et sans que M. Y... puisse faire valoir utilement qu'il a été victime de l'incompétence ou de la malhonnêteté des personnes chargées de l'exploitation, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation; que ce motif est, à lui seul, de nature à fonder la décision sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé de l'autre motif de la décision ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. Y... à fin d'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR notifiée le 30 mars 1991 et de la décision en date du 4 juin 1991 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions ci-dessus mentionnées doit être écarté ; que, compte tenu notamment de ce que la décision notifiée le 30 mars 1991 n'a pas été publiée, M. Y... n'établit pas en toute hypothèse avoir subi un préjudice moral du fait du motif de cette décision tiré des mauvais renseignements recueillis sur le principal actionnaire de la société anonyme de gestion du casino de Mandelieu La Napoule ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d'indemnité de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. Y... une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00962
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - CASINOS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 15 juin 1907
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-06;00ma00962 ?
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