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15/02/2000 | FRANCE | N°96MA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 février 2000, 96MA02114


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 septembre 1996 sous le n 96LY02114, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant Le Ménada-Jaffe Saint Sulpice de Royan (17200) ;
M. X... fait appel devant la Cour du jugement n 91.2643 en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administr

atif de Nice a rejeté sa demande qui tendait l'annulation de l'ar...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 septembre 1996 sous le n 96LY02114, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant Le Ménada-Jaffe Saint Sulpice de Royan (17200) ;
M. X... fait appel devant la Cour du jugement n 91.2643 en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait l'annulation de l'arr té du 27 février 1991 par lequel le maire de CAVALAIRE-SUR-MER lui a refusé un permis de construire un ensemble immobilier de 154 logements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que pour contester la régularité du jugement attaqué, M. X... soutient ne pas avoir reçu communication du mémoire en défense déposé par la commune de CAVALAIRE-SUR-MER ; qu'il ne ressort pas des pi ces du dossier que le tribunal administratif aurait communiqué ce mémoire M. X... ou son conseil ; qu'ainsi le principe du contradictoire a donc été méconnu, sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. X... avait ou non connaissance des éléments contenus dans ce mémoire ; que M. X... est donc fondé soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité de ce chef ; que par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requ te ;
Article 1er : Le jugement n 91.2643 du 4 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requ te.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., la commune de CAVALAIRE-SUR-MER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02114
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-15;96ma02114 ?
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