Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 1999 sous le n 99MA00827, présentée par M. René X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95.3065 en date du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement du solde des subventions qu'il avait sollicitées de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H.) pour des travaux à réaliser sur deux immeubles lui appartenant à Pont Saint-Esprit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que l'irrecevabilité d'une requête à raison de sa tardiveté est un moyen d'ordre public que le juge administratif doit examiner d'office ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée, ainsi que l'ont décidé à bon droit les premiers juges, comme tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1995 par laquelle le directeur de l'A.N.A.H. a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre deux décisions en date des 18 février 1993 et 7 décembre 1993 de la délégation de l'A.N.A.H. pour le département du Gard ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X... a accusé réception de cette décision le 5 juillet 1995 ; que son recours n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 12 septembre 1995, c'est à dire après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.102 précité ; qu'ainsi sa requête était tardive ; que par suite le tribunal administratif a pu en prononcer le rejet pour irrecevabilité alors même que ce moyen n'avait pas été invoqué en défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 janvier 1999 susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 1995 susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.