La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1999 | FRANCE | N°99MA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 25 novembre 1999, 99MA00827


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 1999 sous le n 99MA00827, présentée par M. René X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95.3065 en date du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement du solde des subventions qu'il avait sollicitées de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H.) pour des travaux à réaliser sur deux immeubles lui appartenant à Pont Saint-Esprit ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 1999 sous le n 99MA00827, présentée par M. René X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95.3065 en date du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement du solde des subventions qu'il avait sollicitées de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H.) pour des travaux à réaliser sur deux immeubles lui appartenant à Pont Saint-Esprit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que l'irrecevabilité d'une requête à raison de sa tardiveté est un moyen d'ordre public que le juge administratif doit examiner d'office ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée, ainsi que l'ont décidé à bon droit les premiers juges, comme tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1995 par laquelle le directeur de l'A.N.A.H. a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre deux décisions en date des 18 février 1993 et 7 décembre 1993 de la délégation de l'A.N.A.H. pour le département du Gard ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X... a accusé réception de cette décision le 5 juillet 1995 ; que son recours n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 12 septembre 1995, c'est à dire après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.102 précité ; qu'ainsi sa requête était tardive ; que par suite le tribunal administratif a pu en prononcer le rejet pour irrecevabilité alors même que ce moyen n'avait pas été invoqué en défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 janvier 1999 susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 1995 susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00827
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-25;99ma00827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award