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25/11/1999 | FRANCE | N°98MA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 25 novembre 1999, 98MA01718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 1998 sous le n 98MA01718, présentée pour M. B... SAN NICOLAS, demeurant chemin des arbouses à La Ciotat (13600), par Me X..., avocat ;
M. SAN NICOLAS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 du Tribunal administratif de Marseille ainsi que le permis de construire accordé le 15 janvier 1998 par le maire de LA CIOTAT à la SCI "LES PERVENCHES" et à la SCI INTER SERVICES REALISATIONS (ISR), et de condamner la commune à lui verser 30.000 F au titre de l'article

L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 1998 sous le n 98MA01718, présentée pour M. B... SAN NICOLAS, demeurant chemin des arbouses à La Ciotat (13600), par Me X..., avocat ;
M. SAN NICOLAS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 du Tribunal administratif de Marseille ainsi que le permis de construire accordé le 15 janvier 1998 par le maire de LA CIOTAT à la SCI "LES PERVENCHES" et à la SCI INTER SERVICES REALISATIONS (ISR), et de condamner la commune à lui verser 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me Z... pour la SCI INTER SERVICES REALISATIONS (ISR) et la SCI "LES PERVENCHES" ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant, d'une part, que M. SAN NICOLAS ne justifie pas être propriétaire de biens immobiliers à proximité du terrain d'assiette du projet de construction litigieux ;
Considérant, d'autre part, que M. SAN NICOLAS ne possédait, à la date d'introduction de son recours, aucun titre sur le terrain d'assiette du permis critiqué ; que la seule circonstance qu'il revendique devant le juge judiciaire un droit de propriété sur ledit terrain, antérieur à la promesse de vente consentie à M. Y..., gérant des sociétés ISR et LES PERVENCHES, bénéficiaires du permis dont s'agit, ne suffit pas à lui donner un intérêt à contester la légalité de ce permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAN NICOLAS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. SAN NICOLAS, étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées et que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par les sociétés ISR et LES PERVENCHES et par la commune de LA CIOTAT ;
Article 1er : La requête de M. SAN NICOLAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés ISR et LES PERVENCHES et de la commune de LA CIOTAT tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. SAN NICOLAS, à la SCI INTER SERVICES REALISATIONS (ISR), à la SCI "LES PERVENCHES", à M. et Mme E... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 octobre 1999, où siégeaient :
M. GIRARD, président de chambre, M. A..., Mme LORANT, présidents assesseurs, M. D..., M. HERMITTE, premiers conseillers, assistés de Mme PELLETIER, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 1999. Le président Le rapporteur,
Signé :Signé :

B... GIRARDNicole C...

Le greffier,
Signé :
Jeanne PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01718
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-25;98ma01718 ?
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