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25/11/1999 | FRANCE | N°97MA10719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 25 novembre 1999, 97MA10719


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. STARCK ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 24 avril et 28 juillet 1997 sous le n 97BX00719, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ;
M. STARCK demande à la Cour d'annuler le jugement n 94.2436 en date du 30 janvier 1997 par lequel le Tr

ibunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. STARCK ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 24 avril et 28 juillet 1997 sous le n 97BX00719, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ;
M. STARCK demande à la Cour d'annuler le jugement n 94.2436 en date du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 21 mai 1992 et 11 mai 1994 par lesquelles le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette "Guerre de 1939-1945" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 53-740 du 11 août 1953 ;
Vu le décret n 81-845 du 8 septembre 1981 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; à cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police, infligent une sanction, subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1981 : "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1 Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette engagé volontaire telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 8 septembre 1981 précité que l'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette "guerre 1939-1945" n'est subordonnée qu'à la justification par le demandeur de ce qu'il satisfait aux conditions énumérées au dit article ; qu'ainsi, cette distinction constitue un avantage qui constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions exigées ; que par suite, le refus du MINISTRE DE LA DEFENSE d'attribuer à M. STARCK cette distinction devait être motivé en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que tel n'est pas le cas des deux décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. STARCK est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 janvier 1997 attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 21 mai 1992 et 11 mai 1994 du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant de lui attribuer la croix de combattant volontaire avec barrette portant la mention "guerre 1939-1945" ;
Article 1er : Le jugement n 94.2436 en date du 30 janvier 1997 du Tribunal administratif de Montpellier et les décisions du MINISTRE DE LA DEFENSE en date des 21 mai 1992 et 11 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. STARCK et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

22-03 DECORATIONS ET INSIGNES - MEDAILLE MILITAIRE


Références :

Décret 81-845 du 08 septembre 1981 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10719
Numéro NOR : CETATEXT000007579494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-25;97ma10719 ?
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