Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 1997 sous le n 97MA05171, présentée pour la commune d'ORGON représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune d'ORGON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-2019 du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 14 janvier 1994 à la société DEVAL par le maire d'ORGON, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise, enfin, l'a condamnée à verser 10.000 F à la société DEVAL au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la requête de cette société ;
3 / de condamner la société DEVAL à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune d'ORGON ;
- les observations de Me Y... pour la société DEVAL ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 14 janvier 1994 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense :
Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expert désigné en référé, que le terrain d'assiette du projet de construction d'une surface commerciale pour lequel la société DEVAL a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme est desservi par les réseaux publics de distribution d'eau et d'assainissement auxquels les futurs constructions pourront être raccordées ; que par suite, les deux motifs retenus par le maire d'ORGON ne pouvaient légalement justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant que la commune d'ORGON soutient que le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, en faisant valoir d'une part, l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales existant, d'autre part, l'aggravation des conditions générales de circulation générée par le projet litigieux ; qu'en ce qui concerne le système d'évacuation des eaux pluviales, s'il est exact, comme l'a relevé l'expert, que ses caractéristiques ne permettent pas de supporter l'accroissement du volume d'eaux pluviales résultant de la réalisation d'une surface commerciale et de ses équipements, la réalisation, sur le terrain d'assiette du projet, d'un bassin de rétention permettrait de pallier cette insuffisance ; que s'agissant du motif tiré de ce que le projet accroîtrait les nuisances liées à l'intensité du trafic routier et en particulier augmenterait le risque encouru par les élèves du collège voisin, qui empruntent le carrefour de la RN 7 et des voies départementales n 24 et 26, cette circonstance, qui concerne non la sécurité des accès du projet mais les conditions générales de circulation, n'est pas par elle-même de nature à justifier un refus de permis de construire ; que par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que du seul fait de la localisation du terrain, toute demande d'autorisation pourrait être refusée, le maire n'était pas tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour ces motifs, qui ne peuvent, par suite, être substitués à ceux qui fondaient initialement le certificat d'urbanisme contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ORGON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 juillet 1997 susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 14 janvier 1994 à la société DEVAL ;
Sur les conclusions de la société DEVAL tendant à la condamnation de la commune d'ORGON :
Considérant que la société DEVAL demande que la commune d'ORGON soit condamnée à lui payer la somme de 500.000 F en remboursement des frais qu'elle a engagés pour préparer et déposer sa demande de certificat d'urbanisme ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société DEVAL n'étant pas la partie perdante, les dispositions précitées de l'article L.8-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge à ce titre ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'ORGON à verser à la société DEVAL la somme de 5.000 F sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1 er : La requête de la commune d'ORGON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'ORGON tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La commune d'ORGON est condamnée à payer 5.000 F (cinq mille francs) à la société DEVAL au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ORGON, à la société DEVAL et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.