La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1999 | FRANCE | N°97MA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 25 novembre 1999, 97MA01726


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juillet 1997 sous le n 97LY01726, présentée pour M. Vladimir Y... demeurant ..., par Me Philippe X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-894 du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice

a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juillet 1997 sous le n 97LY01726, présentée pour M. Vladimir Y... demeurant ..., par Me Philippe X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-894 du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1992 du maire de Callas refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2 / d'annuler par voie de conséquence l'arrêté susmentionné ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions ou installations, sur délibérations motivées du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elle ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de CALLAS n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers à la date du 30 juillet 1992 à laquelle le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à M. Y... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit "Riou Sec" ; que si dans un rayon de 200 mètres autour de ce terrain, lui-même situé à 1.200 mètres du village de Callas dans un secteur dont le relief est accidenté, ont été édifiées une vingtaine de constructions, celles-ci, dont aucune ne se trouve sur un terrain contigu, sont elles-mêmes dispersées et situées de l'autre côté, d'une part, d'un chemin rural, d'autre part, d'un chemin et d'un ruisseau, dans des compartiments de terrain distincts de celui ainsi délimité dans lequel se trouve le terrain de M. Y... ; que par suite, et alors même qu'il est desservi par les réseaux publics, ledit terrain doit être regardé comme situé dans une partie non urbanisée de la commune au sens des dispositions susmentionnées ; que ce motif justifie à lui seul la décision de refus de permis de construire attaquée ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. Y... ne peut utilement se prévaloir ni de ce que lors de son achat en 1978, ce terrain était déclaré constructible par un certificat d'urbanisme positif, ni de ce qu'un permis de construire lui a été délivré le 16 octobre 1981, ces deux décisions ayant d'ailleurs cessé de produire leurs effets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 27 février 1997, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de CALLAS du 30 juillet 1992 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de M. Y... tendant à l'application de ces dispositions ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01726
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-25;97ma01726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award