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25/11/1999 | FRANCE | N°96MA11625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 25 novembre 1999, 96MA11625


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juillet 1996 sous le n 96BX01625, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS

ET DU TOURISME demande à la Cour de réformer le jugement n 85-...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juillet 1996 sous le n 96BX01625, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la Cour de réformer le jugement n 85-15254 du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à Mme X... la somme de 161.008 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1984, du fait du refus illégal d'autoriser cette dernière à réaliser un lotissement, en tant que l'indemnité fixée par les premiers juges a été surévaluée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un premier jugement devenu définitif en date du 3 octobre 1980, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 10 février 1978 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'autorisation de lotir présentée par Mme X... pour un projet comportant 21 lots sur un terrain dont elle est devenue propriétaire sur le territoire de la commune de Le Triadou, au lieudit "Les Garbièdes" ; que le même tribunal a, par un second jugement en date du 23 avril 1993, reconnu à Mme X... le droit à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'immobilisation de son terrain et des frais engagés tant à l'occasion de la constitution du dossier de sa demande initiale d'autorisation de lotir qu'à l'occasion de la nouvelle instruction de sa demande après que celle-ci ait été confirmée suite à l'annulation du refus de lotir susmentionné ; que les premiers juges ont, par le même jugement, ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour Mme X..., de produire les justificatifs concernant ces divers chefs de préjudice ; qu'enfin, par un jugement en date du 29 mai 1996, leTribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à Mme X... la somme de 161.008 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1984 en réparation du préjudice subi par cette dernière ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME fait appel de ce dernier jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME tendant à ce que la Cour réforme le jugement susmentionné du 29 mai 1996 en tant que l'indemnité au paiement de laquelle l'Etat a été condamné au profit de Mme X... serait excessive doit être regardé comme tendant à l'annulation de ce jugement dans cette mesure ; que le ministre a donné, à l'appui de son recours, des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'apprécier la portée de ses conclusions ; que, par suite, le recours du ministre ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le préjudice de Mme X... :
Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les frais et honoraires retenus par les premiers juges pour un montant total de 60.908 F, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME soutient que Mme X... ne justifie pas s'être acquittée de ces sommes ; que malgré la contestation du ministre, Mme X... n'a pas produit en appel, pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance, les justificatifs établissant le paiement des frais et honoraires dont elle demande le remboursement ; que le caractère certain de ce préjudice n'est donc pas établi ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que ces sommes ne peuvent être mises à la charge de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'indemnité allouée à Mme X... au titre de l'immobilisation de son terrain, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ne peut soutenir, à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 29 mai 1996 susvisé, que les premiers juges auraient retenu une période de responsabilité de l'Etat excessive dès lors que cette période a été arrêtée non pas dans le jugement dont il est fait appel mais dans celui avant dire droit du 23 avril 1993, faute pour le ministre d'avoir formé un appel également contre ce dernier jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est fondé à demander la réformation du jugement du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité qu'en tant que cette indemnité excède la somme de 100.100 F ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat est condamné à payer à Mme X... est ramenée à 100.100 F (cent mille cent francs).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11625
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Arrêté du 10 février 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-25;96ma11625 ?
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