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10/11/1999 | FRANCE | N°99MA00362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 novembre 1999, 99MA00362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 1999 sous le n 99MA00362, présentée pour Mme X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Madame X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique à Marseille à lui payer une somme de 50.000 F en réparation des conséquences dommageables de la chute qu'elle a faite le 27 avril 1997 dans un couloir de l'hôpital de la Conception et de faire droit à

cette demande ; Mme X... soutient qu'elle n'a pas mesuré les c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 1999 sous le n 99MA00362, présentée pour Mme X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Madame X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique à Marseille à lui payer une somme de 50.000 F en réparation des conséquences dommageables de la chute qu'elle a faite le 27 avril 1997 dans un couloir de l'hôpital de la Conception et de faire droit à cette demande ; Mme X... soutient qu'elle n'a pas mesuré les conséquences de l'absence de production de timbre fiscal et sur le fond, que la responsabilité de l'assistance publique à Marseille doit être engagée à raison des fautes qu'elle a commises : sol glissant et défaut de suivi médical de Mme X... ;
Vu la décision par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruire l'affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X..., le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que cette dernière n'avait pas satisfait à l'injection qui lui avait été faite de produire le timbre fiscal institué par l'article 44-1 de la loi de finances pour 1994 dans un délai d'un mois ; que la réquérante n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, ledit tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 10/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00362
Numéro NOR : CETATEXT000007579482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-10;99ma00362 ?
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