La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°97MA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 novembre 1999, 97MA01274


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juin 1997 sous le n 97LY01274, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) des BOUCHES-DU-RHONE, représentée par son directeur en exercice par Me X..., avocat ;
La C.P.A.M

. demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal adm...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juin 1997 sous le n 97LY01274, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) des BOUCHES-DU-RHONE, représentée par son directeur en exercice par Me X..., avocat ;
La C.P.A.M. demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 1997 rejetant sa demande tendant au remboursement par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES des indemnités journalières et des frais d'hospitalisation qu'elle a dû verser à Mme A... Simone ;
2 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES à lui verser lesdites sommes soit 125.347,70 F avec intérêts depuis le 17 octobre 1995, date de sa première demande ;
3 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES à lui verser 5.000 F au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996, et 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 10 février 1998, le mémoire en défense présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES par Me LE PRADO ; le CENTRE HOSPITALIER conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me Y..., substituant Me Z... pour Mme A... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE avait produit le 17 octobre 1995, un mémoire tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES à lui rembourser les sommes qu'elle avait déboursées au titre des indemnités journalières et des frais d'hospitalisation occasionnés par l'état de santé de Mme A..., accompagné des justificatifs de ces débours ; que, par suite, le Tribunal administratif de Marseille, en jugeant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE, appelée en cause en application de l'article L.376.1 du code de la sécurité sociale, s'étant abstenue de produire à l'instance, il y avait lieu de déclarer le jugement commun à cet organisme, a entaché ledit jugement d'irrégularité ; qu'ainsi ce jugement, en date du 28 février 1997, doit être annulé, en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que, par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES a été déclaré totalement responsable des conséquences dommageables de l'erreur médicale dont a été victime Mme A... à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 12 septembre 1983 ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise que Mme A... a dû être hospitalisée à raison de cette faute du 11 janvier au 23 janvier 1987, du 18 février au 21 février 1987 et du 5 septembre au 18 septembre 1990, périodes pendant lesquelles elle a subi divers examens et interventions ; qu'elle a dû en outre interrompre son activité professionnelle du 18 octobre au 23 novembre 1986, du 9 janvier au 30 juin 1987 et du 14 juin 1990 au 23 mai 1992 ; que par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, qui justifie de débours correspondant aux frais résultant des hospitalisations susmentionnées et au versement d'indemnités journalières pendant une partie des périodes ci-dessus précisées, est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES à lui rembourser les frais ainsi exposés, pour un montant de 125.347,70 F augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1995, date de sa première demande ; que la Caisse a demandé la capitalisation des intérêts le 9 février 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, et conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions présentées par Mme A... :
Considérant que dans un mémoire enregistré le 19 octobre 1999, Mme A... a demandé à la Cour de réformer le jugement dont s'agit en ce qu'il aurait fait une estimation insuffisante des préjudices qu'elle a subis ;

Considérant que lesdites conclusions ne peuvent être regardées ni comme un appel incident, comme les qualifie Mme A..., dès lors que les conclusions de la C.P.A.M. ne sont pas dirigées contre elle mais contre le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES, ni comme appel provoqué, dès lors que les conclusions de la C.P.A.M. n'ont pas pour effet d'aggraver sa situation ; que dès lors elle ne peuvent s'analyser que comme un appel principal dirigé contre le jugement du 28 février 1997 et qui ne peut qu'être rejeté comme tardif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE la somme de 3.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :
Considérant qu'aux termes des derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ajoutés par l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5.000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre II et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative de régler les litiges relatifs à l'indemnité dont s'agit ; que la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE présentée sur ce fondement est donc irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 1997 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE une somme de 125.347,70 F (cent vingt cinq mille trois cent quarante sept francs et soixante dix centimes) avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 1995. Les intérêts échus le 9 février 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêt.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE la somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE tendant à l'application de l'ordonnance du 24 janvier 1995 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de Mme A... sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE, à Mme A..., au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ARLES, et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01274
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L376, L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-10;97ma01274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award