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30/09/1999 | FRANCE | N°98MA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 septembre 1999, 98MA01676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 1998 sous le n 98MA01676, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre Y... demeurant ..., par Me Gilbert X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du maire d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE du 17 avril 1997 accordant à M. et Mme A... un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain cadastré section D n

367 et 368 ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire d'AURIBEAU-S...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 1998 sous le n 98MA01676, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre Y... demeurant ..., par Me Gilbert X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du maire d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE du 17 avril 1997 accordant à M. et Mme A... un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain cadastré section D n 367 et 368 ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE ainsi que d'en ordonner le sursis à exécution et la suspension provisoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me X... pour M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. A... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du code précité : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R.600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction dont est issu l'article L.600-3 précité, que l'obligation de notifier le recours qu'elles instituent s'applique à l'ensemble des appels à compter du 1er octobre 1994 ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme Y... n'ont pas notifié à la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE et à M. A... leur requête d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE du 17 avril 1997 accordant un permis de construire à M. A... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit ne prescrit que les obligations instituées par l'article L.600-3 précité ne seraient opposables qu'à la condition qu'elles aient été mentionnées dans la notification du jugement attaqué ou que le requérant ait été invité, en temps utile, à justifier de l'accomplissement de la notification de sa requête ; que, contrairement à ce qu'allèguent également M. et Mme Y..., la communication de leur requête par le greffe de la Cour à la commune et à M. A... ne peut avoir pour effet de régulariser leur recours ; que, par suite, la requête, qui est irrecevable, doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution à l'encontre de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE et de M. A... ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE tendant à la condamnation de M. et Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE tendant à la condamnation de M. et Mme Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, à M. et Mme A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01676
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Arrêté du 17 avril 1997
Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-09-30;98ma01676 ?
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