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30/09/1999 | FRANCE | N°97MA01807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 septembre 1999, 97MA01807


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DU VAR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er août 1997 sous le n 97LY01807, présentée par le PREFET DU VAR ;
Le PREFET DU VAR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annu

lation de l'arrêté du maire de LA MOTTE du 9 août 1996 accordant à M. X......

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DU VAR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er août 1997 sous le n 97LY01807, présentée par le PREFET DU VAR ;
Le PREFET DU VAR demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de LA MOTTE du 9 août 1996 accordant à M. X... et à Mme Y... un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation situé au lieu-dit "Les Cottes" ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de LA MOTTE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de LA MOTTE en date du 27 mars 1995 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article INA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de LA MOTTE, approuvé par délibération du conseil municipal du 27 mars 1995 : "sont admis ( ...) les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation, de restauration existantes, à condition que ces travaux n'entraînent pas un accroissement de la SHON supérieur à 50 m de la SHON existante à la date du 5 janvier 1993" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment, dont l'arrêté attaqué du maire de LA MOTTE du 9 août 1996 autorise l'extension sur une surface hors oeuvre nette de 59 mètres carrés, constituait, dès 1892, une maison d'habitation ; que vingt-deux témoignages établissent que celle-ci servait de résidence secondaire pour l'ancien propriétaire ; que l'absence de raccordement aux réseaux publics d'assainissement, d'eau et d'électricité n'interdisait pas un tel usage dès lors qu'il est constant que la proximité d'un puits pourvu d'un système de pompage permettait l'alimentation en eau, que l'assainissement était réalisé grâce à la mise en place d'un équipement individuel et que l'éclairage s'effectuait au gaz ; que le PREFET DU VAR ne peut se prévaloir d'un certificat d'urbanisme négatif délivré en 1994, dès lors qu'à cette date, le plan d'occupation des sols de la commune classait le terrain d'implantation de la construction autorisée en zone ND ; que, par suite, la construction existante pouvait légalement faire l'objet d'une extension sur le fondement des dispositions précitées de l'article INA 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en second lieu, que, si le préfet fait valoir que le précédent propriétaire avait, sans autorisation, modifié les fenêtres, posé une terrasse et construit un abri adjacent à la construction, cette circonstance n'était pas de nature à interdire au maire de LA MOTTE la délivrance du permis de construire sollicité dès lors que ledit permis portait à la fois sur les constructions projetées et sur celles, qui déjà réalisées, nécessitaient une telle autorisation ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des photographies produites au dossier que la terrasse dont il est fait état consiste, en réalité, en des dalles posées directement sur le sol ; qu'ainsi, une telle opération ne nécessitait aucune autorisation d'urbanisme ; que, d'autre part, faute de toute indication sur la nature et l'importance des modifications affectant les fenêtres, le préfet ne justifie pas que leur réalisation ait exigé un permis de construire ; qu'enfin, il résulte de la notice descriptive produire par M. X... et Mme Y..., à l'appui de leur demande de permis de construire, que celle-ci concernait également l'abri édifié par le précédent propriétaire ; que, par suite, en accordant le permis de construire litigieux portant à la fois sur l'extension du bâtiment initial et sur l'abri réalisé sans autorisation, le maire de LA MOTTE n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de LA MOTTE en date du 9 août 1996 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU VAR, à la commune de LA MOTTE, à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01807
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-09-30;97ma01807 ?
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