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30/09/1999 | FRANCE | N°97MA00538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 septembre 1999, 97MA00538


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'Association de DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 mars 1997 sous le n 97LY00538, présentée par l'Association de DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION (D.A.V.I.D.) dont le siège social est BP 15 à Cornebarri

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L'Assoc...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'Association de DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 mars 1997 sous le n 97LY00538, présentée par l'Association de DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION (D.A.V.I.D.) dont le siège social est BP 15 à Cornebarrieu (31700) représentée par sa présidente en exercice ;
L'Association de DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-539 du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite du maire de CUERS refusant de lui communiquer divers documents relatifs à un refuge-fourrière dirigé par la Société Protectrice des Animaux (S.P.A.) ;
2 / de lui communiquer les pièces suivantes relatives à ce jugement : les autres pièces du dossier, le rapport de M. BLANC, conseiller, les conclusions du commissaire du gouvernement, la minute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un courrier en date du 10 octobre 1995, l'Association D.A.V.I.D. a renouvelé auprès du maire de la commune de CUERS la demande qu'elle lui avait adressée le 25 août précédent, afin d'obtenir la communication de plusieurs documents relatifs à la création et au fonctionnement d'un refuge-fourrière géré par la S.P.A. sur le territoire de cette commune au lieu-dit "Le Jas d'Auran" ; que n'ayant pas obtenu de réponse à cette demande, l'association requérante a saisi, le 23 novembre 1995, la commission d'accès aux documents administratifs qui, dans sa séance du 7 décembre 1995, a donné un avis favorable à la communication de ces documents ; que le maire de CUERS n'ayant pas communiqué les documents concernés dans un délai de quatre mois suivant la saisine de ladite commission, l'Association D.A.V.I.D. a déposé devant le Tribunal administratif de Nice un recours pour excès de pouvoir contre la décision confirmative implicite de refus née du silence gardé par l'administration sur sa demande de communication ; que l'Association D.A.V.I.D. fait appel du jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le dit recours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'Association D.A.V.I.D. soutient que le tribunal devait exiger la production de la délibération du conseil municipal de CUERS habilitant le maire à représenter la commune en justice ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été produite en première instance par la commune le 24 mai 1996 ; que si elle soutient également ne pas avoir reçu communication des pièces jointes au mémoire déposé par la commune le 14 mars 1996, il ressort du jugement que le tribunal ne s'est pas fondé sur ces documents pour rejeter la demande dont il était saisi ; que par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la communication des documents administratifs :
En ce qui concerne les documents relatifs au refuge fourrière de CUERS :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" ; qu'en vertu des dispositions du 3 alinéa de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 susvisé, la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs "est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire déposé au greffe du Tribunal administratif de Nice le 21 juin 1996 par l'Association D.A.V.I.D. que celle-ci n'entendait plus demander aux premiers juges que l'annulation du refus du maire de CUERS de lui communiquer le règlement du plan d'occupation des sols de la zone dans laquelle est implanté le refuge-fourrière exploité par la S.P.A. ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la mention de ce document figure bien dans la demande d'avis adressée par l'Association D.A.V.I.D. à la commission d'accès aux documents administratifs, préalablement au dépôt de sa requête ; qu'ainsi, cette dernière est recevable en tant qu'elle porte sur la communication de ce document ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la zone dans laquelle est implanté le refuge-fourrière est un document administratif communicable au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que par suite, la commune de CUERS, qui n'invoque aucune circonstance particulière susceptible de justifier sa décision, ne pouvait légalement refuser de communiquer ce document ; qu'il en résulte que l'Association D.A.V.I.D. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la communication de ce document ;
En ce qui concerne les éléments de la procédure de première instance :
Considérant en tout état de cause, que ni, d'une part, les pièces versées par le département du Var dans le cadre de l'instance introduite par l'Association D.A.V.I.D. devant le tribunal administratif, dont elle pouvait d'ailleurs obtenir communication auprès du greffe du tribunal par application de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni, d'autre part, le rapport du conseiller rapporteur, les conclusions du commissaire du gouvernement et la minute du jugement, ne sont des documents administratifs au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors du cas prévu à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le juge administratif n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite le tribunal administratif a pu à bon droit rejeter pour ce motif les conclusions présentées par l'Association D.A.V.I.D. tendant à enjoindre au maire de CUERS de régulariser l'activité d'accueil des animaux errants de la S.P.A., de constater la capacité d'accueil du refuge-fourrière et de lui communiquer divers documents relatifs au permis de construire délivré en 1990 à la S.P.A. pour l'agrandissement d'une maison d'habitation ;
Article 1er : Le jugement n 96.539 du 3 décembre 1996 du Tribunal administratif de Nice est annulé, ensemble la décision implicite de refus du maire de CUERS refusant de communiquer à l'Association D.A.V.I.D. le règlement du plan d'occupation des sols de la zone dans laquelle est situé le refuge-fourrière de la S.P.A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association D.A.V.I.D., à la commune de CUERS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00538
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, L8-2
Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-09-30;97ma00538 ?
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