La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/1999 | FRANCE | N°99MA01434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 septembre 1999, 99MA01434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1999 sous le n 99MA01434, présentée pour la SOCIETE ANONYME OBJET SPORTIF (S.A.O.S.) "GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO" dont le siège est B.P. 5542 à Mezzavia (20167), agissant par ses représentants légaux, par la SCP d'avocats PIWNICA-MOLINIE ;
La S.A.O.S. "GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO" demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n 99.00721 en date du 4 août 1999 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant

à ce que, en application de l'article L.10 du code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1999 sous le n 99MA01434, présentée pour la SOCIETE ANONYME OBJET SPORTIF (S.A.O.S.) "GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO" dont le siège est B.P. 5542 à Mezzavia (20167), agissant par ses représentants légaux, par la SCP d'avocats PIWNICA-MOLINIE ;
La S.A.O.S. "GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO" demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n 99.00721 en date du 4 août 1999 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit ordonnée la suspension provisoire pour une durée de trois mois de la décision du 22 juillet 1999 du conseil d'administration de la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL lui refusant l'acquisition du statut professionnel ;
- d'ordonner la suspension provisoire de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.18 du même code : "En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau" ; qu'il a été fait application des dispositions de l'article R.18 précité par la décision en date du 30 juillet 1999 désignant M. X... pour le remplacer, en son absence ; que par suite, ce conseiller était compétent pour prendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.10 précité, l'ordonnance attaquée ;
Sur la mesure de suspension et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la S.A.O.S. "GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO" à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999 par laquelle le conseil d'administration de la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL lui a refusé l'acquisition du statut professionnel ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de cette décision ; que par suite, la S.A.O.S "GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 4 août 1999 attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1999 du conseil d'administration de la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL ;
Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur de la FEDERATION NATIONALE DE FOOTBALL et de la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL ;
Article 1er : La requête de la S.A.O.S. "GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DE FOOTBALL et de la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.O.S. "GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO", à la FEDERATION NATIONALE DE FOOTBALL, à la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL et au MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, R18, L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01434
Numéro NOR : CETATEXT000007576823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-09-16;99ma01434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award