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16/09/1999 | FRANCE | N°99MA01406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 septembre 1999, 99MA01406


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 1999 sous le n 99MA01406, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le PREFET DE HAUTE-CORSE, par Me X..., avocat ;
Le ministre et le préfet demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 26 juillet 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution des articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral n 99-837 du 8 juillet 1999, qui ont pour effet de restreindre les activités de la société "BASTIA SECURITA" à celles de gardiennage et de surveill

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Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 1999 sous le n 99MA01406, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le PREFET DE HAUTE-CORSE, par Me X..., avocat ;
Le ministre et le préfet demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 26 juillet 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution des articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral n 99-837 du 8 juillet 1999, qui ont pour effet de restreindre les activités de la société "BASTIA SECURITA" à celles de gardiennage et de surveillance non armée de biens à l'exclusion de celles de transport de fonds et de valeurs ; ils demandent également à la Cour d'en ordonner le sursis à l'exécution en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté n 99-837 du 8 juillet 1999 ;
Vu l'arrêté n 88-1435 du 20 octobre 1988 modifié par l'arrêté contesté du 8 juillet 1999 ;
Vu le décret modifié du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre et munitions ;
Vu le décret n 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises concernées par la loi du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me X... pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'article 1 de l'arrêté critiqué du 8 juillet 1999, qui abroge un précédent arrêté suspendant l'activité de la société BASTIA SECURITA, et les articles 2 et 3 du même arrêté, qui ont pour effet de restreindre les activités de la société à celles de gardiennage et de surveillance non armée de biens, à l'exclusion de celles de transport de fonds et de valeurs, constituent deux décisions, motivées par des considérations de fait distinctes et fondées sur des législations différentes ; que par suite, la fin de non recevoir tirée par l'administration de leur caractère indivisible doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge." ; Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner pour la société BASTIA SECURITA des conséquences irréversibles ; Considérant, d'autre part, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le président du Tribunal administratif de Bastia sur le caractère sérieux, en l'état du dossier, du moyen tiré par la société BASTIA SECURITA de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache les articles 2 et 3 de l'arrêté litigieux du 8 juillet 1999, de nature à entraîner leur annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ce chef présentées par la société BASTIA SECURITA ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du PREFET DE HAUTE-CORSE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société BASTIA SECURITA tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, au PREFET DE HAUTE-CORSE et à la société BASTIA SECURITA.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01406
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES


Références :

Arrêté du 08 juillet 1999 art. 1, art. 2, art. 3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-09-16;99ma01406 ?
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