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29/07/1999 | FRANCE | N°99MA01350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 juillet 1999, 99MA01350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 1999 sous le n 99MA01350, présentée pour :
- La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (F.F.F.) dont le siège social est situé ... (75783 Cedex 16), représentée par ses représentants légaux ;
- La LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL (L.N.F.) dont le siège social est situé ..., représentée par ses représentants légaux ;
par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocats ;
La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'or

donnance n 99-648 en date du 21 juillet 1999 par laquelle le président du Tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 1999 sous le n 99MA01350, présentée pour :
- La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (F.F.F.) dont le siège social est situé ... (75783 Cedex 16), représentée par ses représentants légaux ;
- La LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL (L.N.F.) dont le siège social est situé ..., représentée par ses représentants légaux ;
par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocats ;
La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 99-648 en date du 21 juillet 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a suspendu jusqu'au 21 octobre 1999 au plus tard, d'une part, la décision du 2 juin 1999 du conseil d'administration de la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL s'opposant à l'accès du GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO (G.F.C.O.A.) à la deuxième division pour la saison 1999-2000, d'autre part, la décision du 2 juillet 1999 du conseil fédéral de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL confirmant la précédente décision ;
2 / de rejeter les conclusions à fin de suspension provisoire de la S.A. du GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO ;
3 / de condamner cette dernière à leur verser 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juillet 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL ;
- les observations de Me Y... pour la Société anonyme à objet sportif du GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par une décision en date du 2 juin 1999 la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL s'est opposée à l'accès du GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO au championnat de deuxième division pour la saison 1999-2000 en se fondant uniquement sur les dispositions du 3ème alinéa de l'article 131 des règlements nationaux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, laquelle, par une décision du 2 juillet 1999, a confirmé la mesure précitée prise le 2 juin 1999 ; que par une ordonnance en date du 21 juillet 1999 le président du Tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de ces deux décisions jusqu'au 21 octobre 1999 au plus tard ; que la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL et la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ont fait appel de cette ordonnance ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL et la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL invoquent une fin de non-recevoir tirée de ce que les décisions qu'elles ont respectivement prises les 2 juin et 2 juillet 1999 pour s'opposer à l'accès du GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO au championnat de deuxième division pour la saison 1999-2000 n'ayant pas pour effet de modifier la situation de ce club ni en droit ni en fait, la demande de suspension provisoire n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du championnat national : "1. A l'issue de la saison, accèdent au championnat de France professionnel de 2ème division les clubs classés premier, deuxième et troisième du championnat national" ; qu'à l'issue de la saison 1998-1999 du championnat national, le GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO, classé troisième, bénéficiait de cette disposition ; que par suite et alors même que le club concerné devrait satisfaire à d'autres conditions édictées par les dispositions réglementaires régissant ce championnat, la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL et la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ont, en s'opposant à cet accès par les décisions attaquées, modifié la situation créée au profit du GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO par son rang de classement en application des dispositions de l'article 5 précité ; que par suite, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Bastia, a écarté cette fin de non-recevoir ;
Sur la suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ;

Considérant que l'exécution des décisions contestées risquerait d'entraîner pour le GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO des conséquences irréversibles ; que le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du 3ème alinéa de l'article 131 des règlements nationaux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL selon lesquelles les villes de moins de 100.000 habitants ne peuvent avoir plus d'un club de football participant aux championnats de première et deuxième division paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées ; que par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 21 juillet 1999, le président du Tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de ces décisions au plus tard jusqu'au 21 octobre 1999 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et de la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL tendant à ce qu'il soit fait application de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par le GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO à l'encontre des requérantes ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et de la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, de la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL et de la Société anonyme à objet sportif du GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, à la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL, à la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01350
Date de la décision : 29/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-29;99ma01350 ?
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