Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 1998 sous le n 98MA01737, présentée pour M. Andréa A..., demeurant ..., et pour M. Nicolas A..., demeurant ..., par la S.C.P CAMPS-GUILLERMOU , avocats ;
MM. Andréa et Nicolas A... demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice pour statuer sur les référés a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département du VAR, du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DU VAR et du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON, d'une part, à leur verser les sommes respectives de 600.000 F et 400.000 F à titre de provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination de M. Andréa A... par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines pratiquées en 1983 et 1984 à l'hôpital de Font-Pré à Toulon et, d'autre part, à leur rembourser les frais de l'expertise médicale prescrite par l'ordonnance du 2 avril 1997 du juge des référés administratifs près le Tribunal administratif de Nice ;
2 / de condamner le département du VAR, le CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DU VAR et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER au versement de provisions d'un montant respectif de 600.000 F et 400.000 F ;
3 / de condamner le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DU VAR et sa compagnie d'assurance à rembourser les frais de l'expertise médicale ordonnée le 2 avril 1997 ;
4 / de condamner les intéressés au paiement de la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. CAMPS-GUILLERMOU pour MM. A... ;
- les observations de Me Z... substituant Me LE PRADO pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER ;
- les observations de Me B... pour le département du VAR ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, pour demander sur le fondement des dispositions précitées la condamnation du département du VAR, du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DU VAR et du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, dont ils chiffrent le montant à 5.000.000 F dans le dernier état de leurs conclusions, M. Andréa A... et son fils Nicolas soutiennent que M. Andréa A... a été contaminé par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines effectuées en 1983-1984 à l'hôpital Font-Pré avec des culots globulaires provenant du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DU VAR ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, le remboursement de la somme de 4.311 F correspondant aux frais médicaux versés pour son assuré ;
Sur les conclusions dirigées contre le département du VAR :
Considérant que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale dont relève le CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE qui a élaboré les produits utilisés ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le département du VAR avait confié entre le 26 août 1969 et le 1er janvier 1987 la gestion du CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DU VAR au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER ; que, par suite, le département du VAR est fondé à soutenir qu'il doit être mis hors de cause ;
Sur les conclusions dirigées contre le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER :
Considérant que, si en raison de la mission qui leur est confiée par la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusions sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis, leur responsabilité ne peut être engagée envers les malades souffrant d'une hépatite C que si ces derniers apportent soit la preuve de leur contamination par les produits transfusés, soit de fortes probabilités en ce sens ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, il ne résulte ni de l'expertise du professeur X... dont se prévalent les requérants ni des éléments produits devant la Cour que l'imputabilité de la contamination de M. Andréa A... par les produits sanguins transfusés à l'hôpital Font-Pré en 1983 et 1984 puisse être regardée comme établie ou suffisamment probable ; que, par suite, la créance des requérants à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale invoquée par le centre hospitalier, que MM. Andréa et Nicolas A... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué pour statuer sur les référés de Nice a rejeté leurs demandes de provisions ;
Sur les conclusions de MM. A... tendant à ce que les frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés administratifs en date du 2 avril 1997 soient mis à la charge du centre hospitalier :
Considérant qu'aux termes de l'article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.128 ou R.136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.168 et R.220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.221. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance." ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge du fond de se prononcer sur la charge des honoraires des expertises ordonnées par le juge des référés ; que, par suite, MM. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté leurs conclusions susanalysées comme irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. A... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande du département du VAR tendant à la condamnation de MM. A... à leur allouer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 susvisé ;
Article 1er : La requête de MM. Andréa et Nicolas A... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département du VAR tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Andréa A..., à M. Nicolas A..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER, au département du VAR, au CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE et au ministre de l'emploi et de la solidarité (secrétariat d'Etat à la Santé).