La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1999 | FRANCE | N°98MA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 juillet 1999, 98MA00454


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 23 mars et 8 avril 1998 sous le n 98MA00454, présentés pour Me Y... agissant es qualité de liquidateur de la SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 97-3889/97-3890/97-3892 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la lettre du 16 septembre 1997 du m

aire de CANNES lui opposant la péremption du permis de construire ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 23 mars et 8 avril 1998 sous le n 98MA00454, présentés pour Me Y... agissant es qualité de liquidateur de la SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 97-3889/97-3890/97-3892 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la lettre du 16 septembre 1997 du maire de CANNES lui opposant la péremption du permis de construire délivré le 10 août 1993 ;
2 / d'annuler cette lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de la lettre du 16 septembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 10 août 1993, le maire de la commune de CANNES a délivré à la SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT un permis de construire un ensemble immobilier de 605 logements répartis en onze bâtiments ; que la validité de ce permis de construire a été prorogée, pour une année, par un arrêté du 17 juillet 1995 ; que pour contester la lettre du 16 septembre 1997 constatant la péremption de cette autorisation, la SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT, s'appuyant sur deux constats d'huissier réalisés à sa demande les 4 et 11 juillet 1996, fait état de la présence sur le terrain d'engins de travaux et de plusieurs ouvriers et de l'exécution d'une banche de 3m50 de hauteur correspondant à l'angle sud-est du bâtiment A2 dont la réalisation avait été confiée à la société MCB par un contrat signé le 3 juillet 1996 ; que si la SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT n'était pas tenue de commencer simultanément la construction des onze bâtiments constituant le projet poursuivi elle devait en revanche justifier, en cours de validité du permis de construire, de l'exécution de travaux suffisamment importants pour pouvoir caractériser une entreprise de construction au sens de l'article R.421-32 précité ; qu'à la date du 17 juillet 1996 à laquelle la durée de validité du permis de construire prorogé arrivait à expiration, les éléments de construction précités dont l'exécution avait débuté quelques jours seulement avant la date de péremption du permis de construire du 10 août 1993 et qui venaient s'ajouter à de simples travaux de décaissement du terrain et de construction d'une semelle en béton avec ferraillage de 20 m sur 70 m commencés en 1995 puis arrêtés, n'étaient pas d'une importance suffisante, eu égard à l'ampleur de l'opération immobilière autorisée et nonobstant l'appréciation sur lesdits travaux portée par le conseil de la commune de CANNES dans une lettre datée du 8 octobre 1996 adressée au président du Tribunal de commerce, pour pouvoir être regardés comme constituant l'entrepr ise de construction qui, seule, aurait pu empêcher que le permis de construire soit frappé de péremption le 17 juillet 1996 ; qu'en l'état de la péremption acquise à cette date, la société requérante ne peut utilement faire état des travaux entrepris postérieurement pour se prévaloir du maintien en vigueur de l'autorisation de construire dont elle était titulaire ; que le maire de CANNES étant tenu de constater que la péremption du permis de construire litigieux était acquise dans les conditions susrappelées, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 16 septembre 1997 du maire de CANNES lui opposant la péremption du permis de construire délivré le 10 août 1993 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de CANNES tendant à l'application des dispositions de cet article ;
Article 1 er : La requête de la SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de CANNES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC BARTOLOTTA DEVELOPPEMENT, à la commune de CANNES et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00454
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-20;98ma00454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award