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20/07/1999 | FRANCE | N°97MA10570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 juillet 1999, 97MA10570


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mars 1997 sous le n 97BX00570, présentée pour la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (S.P.A.), dont le siège social est situé ..., représentée par sa présidente en exercice, par Me X... FERRE et Jean-Luc

Y..., avocats ;
La SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX demande à la C...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mars 1997 sous le n 97BX00570, présentée pour la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (S.P.A.), dont le siège social est situé ..., représentée par sa présidente en exercice, par Me X... FERRE et Jean-Luc Y..., avocats ;
La SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-310 du 29 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION, la décision de la présidente de la délégation locale de Lézignan-Corbières refusant la communication des registres des entrées et des sorties du refuge-fourrière exploité sur le territoire de cette commune, pour la période du 30 août 1994 au 30 juillet 1995, ainsi que les comptes financiers et le registre sanitaire pour la même période ;
2 / de rejeter la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION a saisi, le 10 octobre 1995, la commission instituée par l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, dite "commission d'accès aux documents administratifs", de la décision de refus opposée par la présidente de la délégation locale de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX de Lézignan-Corbières à sa demande du 21 août 1995 tendant à obtenir communication de divers documents concernant le refuge-fourrière fonctionnant sur le territoire de cette commune, pour la période du 30 août 1994 au 30 juillet 1995 ; que cette commission a formulé, dans sa séance du 14 décembre 1995, un avis favorable à la communication des documents dont s'agit ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION a demandé au Tribunal administratif de Montpellier, qui lui a donné satisfaction par le jugement susvisé du 29 janvier 1997, l'annulation de la décision confirmative implicite résultant du silence gardé pendant un délai de 4 mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ; que cette dernière a fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ... Si la mise en demeure reste sans effet ..., la juridiction statue" ; qu'aux termes de l'article R.153 du même code : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; que, pour annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la délégation locale de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX de Lézignan-Corbières a refusé de communiquer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION divers documents, le Tribunal administratif de Montpellier ne s'est pas fondé sur le motif que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX était réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, faute pour elle d'avoir présenté des observations en défense ; qu'il a pu légalement, dès lors qu'il estimait l'affaire en état, statuer sans être tenu de mettre la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX en demeure de présenter sa défense ; que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX n'est dès lors pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été précédée d'une telle mise en demeure, le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'en vertu des articles 211 et suivants du code rural relatifs aux animaux dangereux et errants, les maires sont chargés de prendre les mesures rendues nécessaires par la divagations des chiens et des chats et, notamment, de prescrire leur conduite à la fourrière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de ses propres affirmations que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX a été chargée verbalement, par la commune de Lézignan-Corbières, de gérer un refuge-fourrière destiné à recevoir des animaux et dont la capacité d'accueil a fait l'objet d'un arrêté du maire en date du 1er mars 1995 conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 213 du code rural ; qu'au titre de cette activité, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX a perçu, jusqu'à la fermeture de cet établissement en novembre 1995, une participation financière de la commune ; que par suite, elle doit être regardée comme ayant été chargée par cette dernière de la gestion du service public communal de la fourrière au sens de l'article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978 alors même qu'elle n'était investie dans l'exercice de cette mission d'aucune prérogative de puissance publique et que ses statuts ne prévoyaient aucune représentation de la commune au sein de ses organes dirigeants ; qu'à supposer même, comme le soutient la requérante, que les conditions d'organisation et de fonctionnement de cet établissement n'aient pas fait l'objet d'une définition précise ni d'un contrôle effectif de la part de la commune, la carence de cette dernière dans l'exercice des prérogatives qui étaient les siennes en tant qu'autorité délégante ne peut être utilement invoquée pour démontrer qu'elle n'entrerait pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;

Considérant que les comptes de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, le registre des entrées et des sorties et le registre sanitaire, qui retracent les conditions dans lesquelles elle a géré le service public communal de la fourrière de Lézignan-Corbières, présentent, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et peuvent donc être communiqués, sous réserve qu'en aient été préalablement éliminées, le cas échéant, les mentions nominatives ; que par suite, en annulant la décision de la présidente de la délégation locale de Lézignan-Corbières de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX refusant de communiquer à l'association requérante les documents susmentionnés, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 précitées ; que dès lors, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision refusant de communiquer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION les documents administratifs demandés ;
Sur la suppression de passages injurieux :
Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel: "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ..." ; qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881: "Les tribunaux pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires" ;
Considérant que le passage du mémoire complémentaire présenté par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 1997, figurant à la page 2 de ce document, commençant par ces mots : "Monsieur Jean-Luc Y... ..." et finissant par ceux-ci : " ... escroquerie au jugement" sont diffamatoires ; qu'ainsi, il y a lieu d'en ordonner la suppression ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES ET DE DESAFFECTION n'étant pas la partie perdante, la demande présentée par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX sur le fondement de ces dispositions doit être rejetée ;
Article 1 er : La requête de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX est rejetée.
Article 2 : Le passage du mémoire complémentaire de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION, enregistré devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 1997 figurant à la page 2 de ce document, commençant par les mots "Monsieur Jean-Luc Y... ..." et finissant par ceux-ci : " ... escroquerie au jugement" est supprimé.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10570
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150, R153, L8-1
Code rural 211, 213, L7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 5, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-20;97ma10570 ?
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