Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Claude BOENNEC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juin 1997 sous le n 97LY01503, présentée par M. Claude BOENNEC, demeurant Villa Masnoumèa, Pont de Baumette, ... ;
M. BOENNEC demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du l'arrêté du maire de la commune de CASTAGNIERS en date du 19 juillet 1994 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à des dommages-intérêts ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de CASTAGNIERS ;
3 / de lui accorder la décharge de la taxe locale d'équipement réclamée au titre de la construction litigieuse ;
4 / de condamner la commune de CASTAGNIERS à l'indemniser du préjudice résultant du refus du permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. BOENNEC ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. BOENNEC contient des conclusions et des moyens ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de CASTAGNIERS, elle satisfait aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, si par mémoire du 8 août 1997, M. BOENNEC s'est désisté de son instance, il a retiré ce désistement par mémoire du 10 novembre 1997 avant que la commune de CASTAGNIERS ne l'ait accepté ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer sur la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nice, M. BOENNEC avait limité ses conclusions à l'annulation de la décision du maire de CASTAGNIERS du 19 juillet 1994 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif et à la condamnation de la commune de CASTAGNIERS à l'indemniser du préjudice résultant de ce refus ; que, si dans des mémoires ultérieurs, il a présenté également des conclusions tendant à l'annulation des permis de construire qui lui ont été délivrés le 2 décembre 1991 et le 21 septembre 1993 et tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre de sa maison, de telles conclusions n'avaient pas un lien suffisant avec celles dirigées contre l'arrêté du 19 juillet 1994 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice les a disjointes de la présente instance pour qu'elles fassent l'objet d'un enregistrement distinct et d'un autre jugement ;
Considérant, en second lieu, que M. BOENNEC avait demandé au Tribunal administratif de Nice d'ordonner à l'administration de lui délivrer le permis de construire modificatif qui lui avait été refusé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, en rejetant ces conclusions, le tribunal a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;
Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif était suffisamment informé par les mémoires de M. BOENNEC et par les pièces qui y étaient jointes pour qu'il puisse rendre régulièrement son jugement sans recourir à une expertise ou à une enquête ;
Considérant, enfin, que, dans les motifs de son jugement, le tribunal a expressément répondu à tous les moyens du requérant ; que, dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de CASTAGNIERS en date du 19 juillet 1994 :
Considérant que M. BOENNEC avait obtenu le 2 décembre 1991 le permis de construire un bâtiment à usage de garage agricole sur un terrain sis route de Grenoble qui a été classé en zone NC à vocation agricole par le plan d'occupation des sols de la commune de CASTAGNIERS approuvé le 17 décembre 1987 et modifié le 15 juillet 1991 ; qu'un premier permis modificatif lui a été accordé le 21 septembre 1993 en vue d'agrandir et de surélever ce bâtiment ; qu'il a déposé le 4 mai 1994 une seconde demande de permis modificatif afin de surélever à nouveau le bâtiment et d'en transformer une partie en maison d'habitation ; que, par l'arrêté attaqué en date du 19 juillet 1994, le maire de CASTAGNIERS a refusé de lui accorder ce permis modificatif ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : les constructions à usage agricole et les installations classées directement liées et nécessaires aux activités agricoles de la zone ... l'extension mesurée des constructions existantes à usage non agricole" ; qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : "Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires aux activités agricoles de la zone ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le bâtiment existant que M. BOENNEC projetait d'agrandir était à destination exclusivement agricole ; que, par suite, le permis de construire modificatif sollicité ne saurait être regardé comme "l'extension mesurée d'une construction existante à usage non agricole" qu'autorisent les dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en second lieu, que le permis de construire modificatif sollicité par M. BOENNEC tendait à changer la destination d'un garage agricole existant en le transformant, pour partie, en habitation ; que M. BOENNEC, qui exerce la profession de staffeur ornemaniste et architecturier, ne justifie pas que la construction projetée était "directement liée et nécessaire aux activités agricoles de la zone" ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées des articles NC1 et NC2 pour bénéficier d'un permis de construire ;
Considérant, en troisième lieu, que M. BOENNEC ne peut se prévaloir des illégalités qui, selon lui, entacheraient les deux permis de construire accordés le 2 décembre 1991 et le 21 septembre 1993 pour invoquer un droit acquis à obtenir un troisième permis de construire illégal ; que la circonstance que l'administration aurait accordé à des tiers des permis de construire sur des terrains voisins est sans conséquence sur la régularité de la décision attaquée ; que, si le requérant fait valoir que le nouveau plan d'occupation des sols autoriserait la construction projetée, cette circonstance, qui est postérieure à la décision litigieuse, est inopérante ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si M. BOENNEC conteste le classement en zone NC ?Jde son terrain, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément ou commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOENNEC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de CASTAGNIERS en date du 19 juillet 1994 ;
Sur les conclusions en indemnisation :
Considérant que, comme il vient d'être dit, le refus du permis de construire modificatif sollicité n'est pas entaché d'illégalité ; que M. BOENNEC n'établit pas que la commune de CASTAGNIERS ait commis d'autres fautes à son encontre ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de CASTAGNIERS à l'indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité d'agrandir sa construction ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement :
Considérant que, comme il a été dit précédemment, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a disjoint les conclusions susanalysées du jugement qu'il a rendu sur les demandes de M. BOENNEC ; que, par suite, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de connaître directement des conclusions du requérant tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement afférente à sa construction ;
Sur les conclusions de la commune de CASTAGNIERS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de CASTAGNIERS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. BOENNEC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de CASTAGNIERS tendant à la condamnation de M. BOENNEC au paiement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOENNEC, à la commune de CASTAGNIERS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.