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20/07/1999 | FRANCE | N°97MA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 juillet 1999, 97MA00702


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les consorts X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1997 sous le n 97LY00702, présentée pour :
- Madame Odette X..., demeurant ... en qualité de seule usufruitière ;
- Madame Françoise Z..., demeurant à Champromery, commune de Dampierre (78), en qualité de nu-propriétair

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- M. Michel X..., demeurant ..., agissant en qualité de nu-propriéta...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les consorts X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1997 sous le n 97LY00702, présentée pour :
- Madame Odette X..., demeurant ... en qualité de seule usufruitière ;
- Madame Françoise Z..., demeurant à Champromery, commune de Dampierre (78), en qualité de nu-propriétaire ;
- M. Michel X..., demeurant ..., agissant en qualité de nu-propriétaire ;
par Me Stéphane A..., avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif en date du 18 décembre 1996, notifié le 25 janvier 1997, qui a rejeté leur requête tendant à voir déclarer nul le classement en espace boisé classé de la parcelle cadastrée E 727 sise sur le territoire de la commune de VENELLES, ainsi que leur demande d'indemnisation à hauteur de 500.000 F à raison du préjudice résultant dudit classement ;
2 / d'annuler la décision du maire de ne pas revoir ce classement ;
3 / de leur allouer la somme de 500.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de VENELLES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de VENELLES a été approuvé en 1981, et révisé en 1985 ; que les délais de recours contentieux étant expirés à la date de leur requête introductive d'instance, les consorts X... n'étaient plus recevables à en demander l'annulation, notamment en ce que ledit plan d'occupation des sols a classé leur parcelle en espace boisé classé ; qu'en revanche, ils étaient recevables à attaquer la décision du maire en date du 30 mars 1992 refusant de mettre le plan d'occupation des sols en révision aux fins éventuelles de modifier ce classement ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal a requalifié leurs conclusions tendant à "voir déclarer nul le classement critiqué" comme tendant à l'annulation de la décision du maire susmentionnée, et, qu'en se bornant à statuer sur cette décision, il ne s'est pas mépris sur la portée de leurs conclusions, lesquelles, si elles avaient été interprétées autrement, auraient été irrecevables ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou a créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle, propriété des requérants, est partiellement boisée et qu'elle est contiguë à un espace boisé classé plus vaste ; qu'ainsi, alors même qu'elle est proche de deux terrains bâtis, et desservie par l'ensemble des réseaux, son classement en espace boisé classé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune erreur de droit, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire refusant de mettre en révision le plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, que les imprécisions sur le régime juridique applicable au terrain des intéressés contenues dans les courriers du maire n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de la commune ni à créer un quelconque préjudice ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, les servitudes instituées par application du même code et concernant l'utilisation du sol ou l'interdiction de construire dans certaines zones n'ouvrent pas droit à indemnité, sauf s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage matériel, direct et certain ; que le classement de la parcelle en espace boisé classé par le plan d'occupation des sols n'a entraîné aucune modification des lieux ni porté atteinte à des droits acquis, en l'absence d'une décision administrative qui leur aurait conféré un droit à construire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement ait fait peser sur les requérants une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'intérêt général sur lequel repose ce document d'urbanisme ; que, par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur terrain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas non plus fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de VENELLES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de VENELLES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X..., Mme Z..., M. X..., à la commune de VENELLES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00702
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, L160-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-20;97ma00702 ?
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