Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. PARENT ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement le 31 janvier et le 12 mai 1997, sous le n 97LY00253, présentés par M. A... PARENT, demeurant ... ;
M. PARENT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS en date du 27 février 1992 accordant à M. Y... un permis de construire une villa dans le lotissement "Les Bois d'Angelis" ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du préfet du Var du 21 octobre 1959 autorisant la réalisation du lotissement du "Bois d'Angelis" ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. A... PARENT ;
- les observations de Me Z... de la SCP MURET-BARTHELEMY-POTHET pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, si les articles 5 et 6 du cahier des charges du lotissement du "Bois d'Angelis", dont les prescriptions présentent un caractère réglementaire du fait de son approbation par arrêté préfectoral du 21 octobre 1959, prévoient que les demandes de permis de construire doivent être soumises au visa préalable de M. X..., "réalisateur" du lotissement, il est constant que ce dernier était mort à la date du 3 décembre 1991 à laquelle M. Y... a sollicité le permis de construire dont M. PARENT sollicite l'annulation ; que, par suite, le défaut de consultation du réalisateur du lotissement ne saurait entacher d'illégalité dudit permis ;
Considérant que ni les articles 5, 6 ou 24 du cahier des charges du lotissement, ni d'ailleurs aucune autre de ses dispositions, ne transfèrent au syndicat des copropriétaires les pouvoirs que le réalisateur du lotissement détenait en matière d'approbation des plans et d'implantation des constructions projetées ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il est allégué, M. Y... n'était pas tenu de recueillir l'accord du syndicat des copropriétaires sur son projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... PARENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS accordant à M. Y... un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. Michel PARENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... PARENT, à la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.