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20/07/1999 | FRANCE | N°96MA10930

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 juillet 1999, 96MA10930


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 5 et 10 juin 1996 sous le n 96BX00930, présentés pour la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La commune de SAINT-

LAURENT D'AIGOUZE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 5 et 10 juin 1996 sous le n 96BX00930, présentés pour la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93.2799 en date du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer une indemnité de 250.000 F à la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE ;
2 / d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 / de rejeter la demande de cette société ;
4 / de prononcer la condamnation de la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens y compris les droits de plaidoirie prévus par le décret n 95.161 du 15 février 1995 et le droit de timbre prévu à l'article 44-1 de la loi de finances n 93.1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er
juillet 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la S.C.P. COULOMBIE-GRAS pour la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un bail emphytéotique, conclu le 9 octobre 1990, la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE a mis à la disposition de la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE, pour une durée de trente ans, un terrain communal situé lieudit La Gare, route de Marsillargues, le long du cours d'eau le Vidourle, afin que cette société y aménage une zone de loisirs ; qu'ayant réalisé, à cet effet, des constructions sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE a été condamnée, le 26 janvier 1993, par le tribunal correctionnel de Nîmes, à démolir ces constructions ; que le terrain sur lequel devait être aménagée cette zone de loisir étant situé dans une zone inconstructible, la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE n'a pu obtenir l'autorisation d'urbanisme nécessaire pour mener à bien son projet ; qu'elle a par suite recherché la responsabilité de la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE devant le Tribunal administratif de Montpellier lequel, par un jugement en date du 4 avril 1996, lui a donné partiellement satisfaction et lui a alloué une indemnité de 250.000 F en réparation du préjudice subi ; que la commune fait appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE :
Considérant que la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE recherche la responsabilité de la commune de SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE uniquement sur le fondement de la faute de cette dernière, qui l'aurait incitée à commencer la construction des bâtiments nécessaires à l'exploitation de la zone de loisirs sans autorisation d'urbanisme préalable ; que si, ainsi qu'il vient d'être dit, la société à laquelle a été confiée l'opération susmentionnée est contractuellement liée à la commune requérante par un bail emphytéotique, les agissements à raison desquels la responsabilité de la commune est mise en cause ne concernent pas l'exécution de ce bail et ne peuvent donc donner lieu à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'administration ; que par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nature administrative ou non de ce bail, l'action en responsabilité extra-contractuelle formée par la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE contre la commune de SAINT LAURENT D'AIGOUZE relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE, qui s'était engagée envers la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE à modifier son plan d'occupation des sols afin de rendre constructible le terrain sur lequel devait être aménagée une zone de loisirs afin qu'il puisse accueillir les constructions nécessitées par cette opération, a indiqué à la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE dans un courrier de l'adjoint au maire en date du 19 juin 1990 suite aux différents entretiens entre les parties, que celle-ci pouvait commencer les travaux d'aménagement des berges du Vidourle et que les conditions de location seraient établies lors d'une prochaine réunion du conseil municipal ; que par un second courrier daté du même jour, l'adjoint au maire a autorisé à cet effet la société à s'approvisionner en sable sur un chantier en cours de réalisation ; que, de plus, les 22 juin 1990 et 4 avril 1991, le maire de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE a donné les autorisations nécessaires pour que les branchements aux réseaux publics d'électricité et d'eau puissent être réalisés ; qu'enfin, la commune est également intervenue auprès des services de la gendarmerie dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de ladite société pour non respect de la législation sur le permis de construire, afin que la procédure soit suspendue, dans l'attente de la révision du plan d'occupation des sols permettant de régulariser les constructions irrégulièrement édifiées ; qu'il résulte de ce qui précède que la municipalité de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE a incité à plusieurs reprises la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE à poursuivre la réalisation du projet d'aménagement d'une zone de loisirs, y compris les constructions prévues, alors qu'elle n'ignorait pas qu'en l'état des prescriptions du plan d'occupation des sol, l'aménagement des berges du Vidourle ne pouvait être autorisé ; que ces agissements répétés sont, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE ; que si, contrairement à ce que soutient la commune, ladite société ne se trouvait pas dans une situation illégitime la privant de toute possibilité de demander réparation de son préjudice, elle doit en revanche être regardée, bien que n'étant pas spécialisée dans les opérations immobilières, comme ayant commis une imprudence de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité en procédant à des travaux de construction sans solliciter préalablement l'autorisation d'urbanisme nécessaire ; qu'en déclarant la commune de SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE responsable de la moitié des conséquences dommageables alléguées par la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE, les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'au titre de la réparation du préjudice résultant pour elle de la faute commise par la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE, la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE, qui a formé un appel incident afin que soit réévaluée l'indemnité destinée à réparer son préjudice, est fondée à solliciter une somme correspondant au montant des travaux qu'elle a réalisés en pure perte ; que ce montant a été évalué à 606.793,85 F par l'expert commis par ladite société, dont les conclusions ne sont pas sérieusement discutées par la commune ; qu'en revanche, la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des investissements réalisés et non amortis ou de l'immobilisation de capitaux qui ne sont pas justifiés au-delà des frais exposés pour édifier les constructions ci-dessus mentionnées ; qu'elle ne peut davantage prétendre à la réparation de ses préjudices correspondant au manque à gagner pendant la durée du bail dès lors que ce chef de préjudice n'est pas imputable à la faute reprochée à l'administration ; que si la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE demande également une indemnité de 500.000 F du fait du comportement fautif de la commune, elle ne précise pas la nature exacte du préjudice dont elle demande ainsi réparation ; qu'enfin, faute d'avoir été chiffrées, ses conclusions tendant au remboursement du montant des honoraires de l'expert auquel elle a demandé d'évaluer son préjudice, doivent être rejetées ; que par suite, la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE n'est fondée qu'à demander que l'indemnité mise à la charge de la commune, compte tenu du partage de responsabilité retenu, soit portée à 303.396,92 F ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées tant par la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE que par la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE, y compris, pour cette dernière, en ce qui concerne les droits de plaidoirie et de timbre, qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 er : La somme de 250.000 F (deux cent cinquante mille francs) que la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE a été condamnée à verser à la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 1996 est portée à 303.396,92 F (trois cent trois mille trois cent quatre-vingt-seize francs quatre-vingt-douze centimes).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de l'appel incident de la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE.
Article 4 : Les conclusions de la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE et de la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE, à la S.A.R.L. LES BERGES DU VIDOURLE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10930
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-20;96ma10930 ?
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