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20/07/1999 | FRANCE | N°96MA01269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 juillet 1999, 96MA01269


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association "U LEVANTE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 mai 1996 sous le n 96LY01269, présentée pour l'association "U LEVANTE", dont le siège social est sis au ..., représentée par sa présidente en exercice, ayant pour avocat Me X... ;
L'association "U LEVANTE" demande à la Co

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1 / d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le Trib...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association "U LEVANTE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 mai 1996 sous le n 96LY01269, présentée pour l'association "U LEVANTE", dont le siège social est sis au ..., représentée par sa présidente en exercice, ayant pour avocat Me X... ;
L'association "U LEVANTE" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Corse refusant de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 23 de la loi n 76-163 du 19 juillet 1976 à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA RENAISSANCE ECONOMIQUE ET HUMAINE DU COEUR DE LA CORSE et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du président dudit syndicat refusant de mettre en conformité l'usine d'incinération des ordures ménagères de Venaco avec les prescriptions des arrêtés préfectoraux des 2 février 1987 et 20 octobre 1989 ;
2 / d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites susvisées du préfet de la Haute-Corse et du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA RENAISSANCE ECONOMIQUE ET HUMAINE DU COEUR DE LA CORSE ;
3 / de condamner l'Etat et ledit syndicat intercommunal à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'association "U LEVANTE" demande l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Corse, née le 4 août 1990, refusant de prononcer les sanctions prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA RENAISSANCE ECONOMIQUE ET HUMAINE DU COEUR DE LA CORSE (SIREHCC) pour n'avoir pas mis en conformité l'unité d'incinération d'ordures ménagères de Venaco avec les prescriptions fixées par les arrêtés préfectoraux des 2 février 1987 et 2 octobre 1989 ;
Considérant que le juge administratif, statuant en matière d'installations classées, se prononce sur les conclusions dont il est saisi en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
Considérant que, par arrêté du 13 décembre 1996, le préfet de la Haute-Corse a mis en demeure le SIREHCC de suspendre l'activité de son usine de Venaco et de prendre les mesures nécessaires à l'élimination des ordures ménagères collectées ; que la suspension du fonctionnement d'une installation classée constitue l'une des sanctions administratives que le préfet peut prononcer, en application de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 précitée, à l'encontre de l'exploitant qui n'a pas obtempéré à ses injonctions ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de l'association "U LEVANTE" tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Corse sont devenues sans objet ;
Considérant que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association "U LEVANTE" tendant à l'annulation de la décision implicite du président du SIREHCC refusant de mettre en conformité l'usine de Venaco avec les prescriptions des arrêtés préfectoraux des 2 février 1987 et 2 octobre 1989 ;
Sur les conclusions de l'association "U LEVANTE" tendant à la condamnation de l'Etat et du SIREHCC à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant que les statuts de l'association "U LEVANTE", dans leur rédaction en vigueur à la date de l'instruction de la requête, donnaient à son président le pouvoir de la représenter ; que lesdits statuts ne réservent pas à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice ; que, par suite, la requête est recevable ; qu'il en est ainsi notamment de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.8-1 susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet de la Haute-Corse a attendu six années avant de prendre l'arrêté sollicité par l'association requérante ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat et le SIREHCC à verser, chacun, la somme de 5.000 F à l'association "U LEVANTE" sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association "U LEVANTE" tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Corse refusant de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 23 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA RENAISSANCE ECONOMIQUE ET HUMAINE DU COEUR DE LA CORSE et à l'annulation de la décision implicite du président dudit syndicat refusant de mettre en conformité l'usine d'incinération des ordures ménagères de Venaco avec les prescriptions des arrêtés préfectoraux des 2 février 1987 et 20 octobre 1989.
Article 2 : L'Etat versera à l'association "U LEVANTE" la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA RENAISSANCE ECONOMIQUE ET HUMAINE DU COEUR DE LA CORSE versera à l'association "U LEVANTE" la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "U LEVANTE", au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA RENAISSANCE ECONOMIQUE ET HUMAINE DU COEUR DE LA CORSE et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01269
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-20;96ma01269 ?
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