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08/07/1999 | FRANCE | N°98MA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 juillet 1999, 98MA02116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 1998 sous le n 98MA02116, présentée pour la commune de SARI SOLENZARA, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Sari Solenzara (20145), par la SCP d'avocats Z... et LOPASSO et le mémoire complémentaire en date du 31 mars 1999 ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à M. Y... la somme en principal de

3.337.920 F avec intérêts capitalisés à compter du 1er octobre 1991 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 1998 sous le n 98MA02116, présentée pour la commune de SARI SOLENZARA, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Sari Solenzara (20145), par la SCP d'avocats Z... et LOPASSO et le mémoire complémentaire en date du 31 mars 1999 ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à M. Y... la somme en principal de 3.337.920 F avec intérêts capitalisés à compter du 1er octobre 1991 ;
2 / d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la commune de SARI SOLENZARA ;
- les observations Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour ... La Cour peut à la demande de l'appelant ordonner, sous réserve des dispositions de l'article R.134, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans les cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ... Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si des moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement dont s'agit risquerait d'exposer la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. Y... seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions de la commune en tant que la somme mise à sa charge par le jugement attaqué excède un million de francs ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours de la commune de SARI SOLENZARA contre le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 24 septembre 1998, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné la commune de SARI SOLENZARA à verser à M. Y... une somme supérieure à un million de francs.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de SARI SOLENZARA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02116
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-08;98ma02116 ?
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