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01/07/1999 | FRANCE | N°99MA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 juillet 1999, 99MA00431


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999 sous le n 99MA00431, présentée par M. Salah X..., demeurant ... à Salon de Provence (13300) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 17 février 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'ANIFOM lui refusant le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi n 87-549, et d'annuler ladite décision ; il soutient qu'il n'a pas reçu de mise en demeure de produire un timbre fiscal et qu'étant français

et ancien combattant pour la France, il a droit à cette allocation ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999 sous le n 99MA00431, présentée par M. Salah X..., demeurant ... à Salon de Provence (13300) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 17 février 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'ANIFOM lui refusant le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi n 87-549, et d'annuler ladite décision ; il soutient qu'il n'a pas reçu de mise en demeure de produire un timbre fiscal et qu'étant français et ancien combattant pour la France, il a droit à cette allocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'application combinée des articles 1089 B du code général des impôts et R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, à peine d'irrecevabilité, est soumise à un droit de timbre de 100 F ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; qu'il résulte des dispositions des articles R.149-1 et R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que cette irrecevabilité ne peut être opposée qu'après une invitation à régulariser la requête, qui peut prendre la forme d'une mise en demeure ; qu'à l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans cette mise en demeure, l'irrecevabilité dont s'agit n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a jamais reçu de mise en demeure de produire un timbre fiscal, il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de produire ledit timbre a été adressée le 20 octobre 1998 à son avocat, qui en a accusé réception le 26 octobre 1998 ; qu'ainsi à la date e de l'ordonnance attaquée, ses conclusions étaient entachées d'une irrecevabilité non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance et que le président du tribunal pouvait rejeter par ordonnance, conformément aux prévisions des articles L.9 et R.83 du même code, nonobstant l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Marseille pour connaître d'un recours dirigé contre une décision du directeur de l'Agence nationale pour l'Indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00431
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54 PROCEDURE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, R149-2, L9, R83
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;99ma00431 ?
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