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01/07/1999 | FRANCE | N°97MA05405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 juillet 1999, 97MA05405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 novembre 1997 sous le n 97MA05405, présentée par M. François B..., demeurant ..., par Me Philippe Y..., avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du PREFET DU VAR, annulé l'arrêté du maire d'OLLIOULES en date du 4 mars 1997 lui accordant un permis de construire et a prononcé un non-lieu sur le déféré dudit préfet tendant au sursis à exécution de cet arrêté ;
2 / de rejeter

les déférés du PREFET DU VAR présentés devant le Tribunal administratif de N...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 novembre 1997 sous le n 97MA05405, présentée par M. François B..., demeurant ..., par Me Philippe Y..., avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du PREFET DU VAR, annulé l'arrêté du maire d'OLLIOULES en date du 4 mars 1997 lui accordant un permis de construire et a prononcé un non-lieu sur le déféré dudit préfet tendant au sursis à exécution de cet arrêté ;
2 / de rejeter les déférés du PREFET DU VAR présentés devant le Tribunal administratif de Nice ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la délibération du conseil municipal d'Ollioules du 3 décembre 1986 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour M. B... ;
- les observations de Me A... substituant Me Z... pour la commune d'OLLIOULES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la commune d'OLLIOULES soutient que le Tribunal administratif de Nice a omis de statuer, dans son jugement, sur la tardiveté du déféré du PREFET DU VAR, la fin de non-recevoir qu'elle prétend avoir soulevée devant les premiers juges était ainsi rédigée : "Dans la mesure où, sur recours gracieux du PREFET DU VAR en date du 24 mars 1997, la réponse négative du maire d'OLLIOULES n'a été effectivement reçue en préfecture que le 7 avril 1997, comme l'indique le préfet, la requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 9 juin apparaît comme recevable, compte tenu de ce que le 8 juin était un dimanche. Il appartiendra cependant aux services préfectoraux de justifier de ce que l'enregistrement de la lettre du 24 mars n'a pas été effectué à une date antérieure au 7 avril, ce qui aurait pour effet de rendre la requête irrecevable pour tardiveté." ; qu'en s'exprimant en ces termes, la commune d'OLLIOULES n'a soulevé aucune irrecevabilité à laquelle le Tribunal administratif de Nice aurait été tenu de répondre ;
Sur la recevabilité du déféré du PREFET DU VAR :
Considérant que, dans ses écritures devant la Cour administrative d'appel, la commune d'OLLIOULES invoque expressément la tardiveté du déféré du PREFET DU VAR saisissant le Tribunal administratif ;
Considérant que le déféré du représentant de l'Etat tendant à l'annulation des décisions des autorités communales, prévu par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, est soumis, lorsque la loi n'en dispose pas autrement, aux règles de droit commun de la procédure devant les tribunaux administratifs ; qu'il en est ainsi, notamment, des règles régissant la computation du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAR a reçu le 7 mars 1997 l'arrêté du maire d'OLLIOULES en date du 4 mars 1997 accordant à M. B... un permis de construire ; qu'il a demandé au maire de rapportée cet arrêté par une lettre du 24 mars 1997 qui a constitué un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux ; que le maire a rejeté ce recours par une lettre qui, si elle a été signée et datée du 25 mars 1997, a été reçue à la préfecture du VAR seulement le 7 avril 1997, ainsi que l'atteste le timbre d'arrivée qui y a été apposé ; que, si le délai de deux mois prévu à l'article 3 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour l'introduction des déférés préfectoraux expirait en principe le 8 juin 1997, ce jour était un dimanche ; qu'ainsi, le déféré, qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 9 juin 1997 a été formé dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, la commune d'OLLIOULES n'est pas fondée à soutenir que le déféré serait irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'OLLIOULES :

Considérant que, pour accorder à M. B..., par arrêté du 4 mars 1997, un permis de construire en vue d'agrandir une construction existante sur un terrain situé au lieu-dit "Campouri", classé en zone NC par le plan d'occupation des sols de la commune, le maire d'OLLIOULES s'est fondé sur les dispositions de l'article NC 1-2b qui autorisent "l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation d'une surface de 50 m au moins ( ...) dans le respect des règles fixées par l'article NC 14-5" ; que l'article NC 14-5 précité dispose que "l'extension des constructions existantes ( ...) ne peut être autorisée que dans la limite de 50 % de la SHON existante à la date du 3 décembre 1996" ;
Considérant que la construction dont l'extension a été autorisée par l'arrêté attaqué pour une surface hors oeuvre nette de 40 m comporte deux niveaux ; que, si son rez-de-chaussée, d'une superficie de 51 m, était initialement à usage d'habitation et si aucun document versé au dossier n'établit qu'il ait perdu cette destination même s'il n'était plus habité depuis plusieurs années, en revanche, il ressort des photographies produites et du témoignage versé au dossier que le premier étage, qui est totalement indépendant du rez-de-chaussée, servait dès l'origine d'entrepôt et a conservé cette affectation ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article NC 14-5 précité, les possibilités d'extension de la construction étaient limitées à 25,5 m ; que, par suite, l'arrêté du maire d'OLLIOULES du 4 mars 1997 qui autorise une extension de 40 m est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et la commune d'OLLIOULES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le PREFET DU VAR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B... et à la commune d'OLLIOULES les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion du litige ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'OLLIOULES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la commune d'OLLIOULES, au PREFET DU VAR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05405
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;97ma05405 ?
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