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01/07/1999 | FRANCE | N°97MA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 juillet 1999, 97MA00672


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.C.I. L'ESTEREL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1997 sous le n 97LY00672, présentée pour la S.C.I. L'ESTEREL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social, 23-24 lotissement Les Meissugues à Puget-sur-Argens (83480), par la SCP BERENGER-BLANC-BU

RTEZ DOUCEDE, avocats ;
La S.C.I. L'ESTEREL demande à la Cour d'a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.C.I. L'ESTEREL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1997 sous le n 97LY00672, présentée pour la S.C.I. L'ESTEREL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social, 23-24 lotissement Les Meissugues à Puget-sur-Argens (83480), par la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ DOUCEDE, avocats ;
La S.C.I. L'ESTEREL demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1991 par laquelle le maire de PUGET-SUR-ARGENS a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain dont elle est propriétaire, lot n 24 dans la zone industrielle des Meissugues, d'annuler ladite décision et de condamner la commune à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ DOUCEDE pour la S.C.I. L'ESTEREL ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la S.C.I. L'ESTEREL a déposé, le 27 décembre 1990, une demande de permis de construire en vue de réaliser un entrepôt sur un terrain sis dans la zone industrielle Les Meissugues, lot 24 à PUGET-SUR-ARGENS, cadastré section AZ parcelle 64 ; que le maire lui a opposé un refus le 14 juin 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, applicable même dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de PUGET-SUR-ARGENS a motivé la décision litigieuse par la circonstance que, eu égard à la proximité des dépôts d'hydrocarbures liquides exploités par la société EPR, les constructions envisagées, ainsi que leurs occupants, se trouveraient exposés à des risques technologiques ; que ce faisant, alors même qu'il fait référence à l'arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides, le maire doit être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin de procéder à une substitution de base légale ou de motif ;
Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction projetée se situe à proximité immédiate d'un dépôt d'hydrocarbures liquides qui présente des risques pour les constructions avoisinantes et la vie des personnes ; que, par suite, le maire de PUGET-SUR-ARGENS a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser le permis sollicité ; que la société ne peut se prévaloir ni du classement du terrain en zone constructible par le plan d'occupation des sols de la commune, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article R.111 -2 du code de l'urbanisme s'applique dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, ni du règlement du lotissement, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu caduc, ni de la circonstance que des permis de construire auraient été accordés précédemment dans la zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. L'ESTEREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.C.I. L'ESTEREL doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de PUGET-SUR-ARGENS ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. L'ESTEREL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de PUGET-SUR-ARGENS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. L'ESTEREL, à la commune de PUGET-SUR-ARGENS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00672
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;97ma00672 ?
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