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01/07/1999 | FRANCE | N°97MA00464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 juillet 1999, 97MA00464


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.C.I. L'ESTEREL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 février 1997 sous le n 97LY00464, présentée pour la S.C.I. L'ESTEREL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social, 23-24 lotissement Les Meissugues à Puget-sur-Argens (83480), par la SCP BERENGER-BLAN

C-BURTEZ DOUCEDE, avocats ;
La S.C.I. L'ESTEREL demande à la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.C.I. L'ESTEREL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 février 1997 sous le n 97LY00464, présentée pour la S.C.I. L'ESTEREL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social, 23-24 lotissement Les Meissugues à Puget-sur-Argens (83480), par la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ DOUCEDE, avocats ;
La S.C.I. L'ESTEREL demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 1991 par laquelle le maire de PUGET-SUR-ARGENS a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme relatif à un terrain dont elle est propriétaire, cadastré section AZ 61, dans la zone industrielle des Meissugues, d'annuler ladite décision et de condamner la commune à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ DOUCEDE pour la S.C.I. L'ESTEREL ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la S.C.I. L'ESTEREL a déposé, le 11 décembre 1990, une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si le terrain dont elle est propriétaire, situé dans la zone industrielle Les Meissugues, à PUGET-SUR-ARGENS, et cadastré section AZ 61, était constructible ; que le maire lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif le 29 mars 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, applicable même dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique", et que l'article L.410-1 du même code, qui définit le contenu du certificat d'urbanisme prévoit, dans son second alinéa, que : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de PUGET-SUR-ARGENS a motivé la décision litigieuse par la circonstance que, eu égard à la proximité des dépôts d'hydrocarbures liquides exploités par la société EPR, les constructions envisagées, ainsi que leurs occupants, se trouveraient exposés à des risques technologiques ; que ce faisant, alors même qu'il fait référence à l'arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides, le maire doit être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin de procéder à une substitution de base légale ou de motif ;
Considérant qu'il est constant que le terrain pour lequel un certificat d'urbanisme était demandé se situe à proximité immédiate d'un dépôt d'hydrocarbures liquides qui présente des risques pour les constructions avoisinantes et la vie des personnes, que le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation en se fondant sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme qui est susceptible de s'appliquer à tout projet de construction ; qu'il était dès lors tenu, en application de l'article L.410-1 du même code, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que les moyens tirés de ce que le plan d'occupation des sols de la commune aurait classé ce terrain en zone constructible, que le projet d'intérêt général ultérieurement établi y permettrait l'édification d'entrepôts, ou que d'autres constructions auraient été autorisées sur des terrains voisins, sont par suite inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. L'ESTEREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.C.I. L'ESTEREL doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de PUGET-SUR-ARGENS ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. L'ESTEREL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de PUGET-SUR-ARGENS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. L'ESTEREL, à la commune de PUGET-SUR-ARGENS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00464
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, L410-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;97ma00464 ?
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