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01/07/1999 | FRANCE | N°96MA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96MA02509


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de BASTIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 9 novembre 1996 sous le n 96LY02509, présentée pour la commune de BASTIA, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à la mairie de Bastia, avenue Pierre Guidicelli à Bastia (20410), par la société d'a

vocats NICOLET-RIVA-VACHERON ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de BASTIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 9 novembre 1996 sous le n 96LY02509, présentée pour la commune de BASTIA, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à la mairie de Bastia, avenue Pierre Guidicelli à Bastia (20410), par la société d'avocats NICOLET-RIVA-VACHERON ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté municipal en date du 29 avril 1996 portant refus d'ouverture au public des bureaux de la direction départementale des interventions sociales et sanitaires (DDISS) ;
2 / de rejeter la demande de la société civile immobilière TERRASSES DU FANGO, propriétaire des locaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant règlement de sécurité ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la commune de BASTIA, représentée par son maire en exercice, légalement habilité, a la personnalité morale lui donnant qualité pour faire appel du jugement en date du 19 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté municipal en date du 29 avril 1996 refusant l'ouverture au public de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que la dénomination de ville prise par la commune n'est pas de nature à rendre son appel irrecevable ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation : "Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées." ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'établissements classés en 5ème catégorie, si la demande préalable d'autorisation d'ouverture n'est pas obligatoire pour l'exploitant, en revanche, le maire peut faire effectuer un contrôle par la commission de sécurité et, en cas d'avis défavorable, refuser l'ouverture de l'établissement ou en prononcer la fermeture ;
Considérant, d'autre part, que l'article R.123-19 du même code dispose, dans son 3ème alinéa, que : "Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements", quelle que soit la catégorie de l'établissement ; que, si l'article PE2 de l'arrêté du 26 juin 1980 modifié, portant règlement de sécurité, dispose que "sont assujettis aux seuls articles PE26 et PE27, s'ils reçoivent moins de 20 personnes, les établissements recevant du public sans locaux à sommeil", ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article R.123.19 précité ; que, par suite, dès lors qu'il est constant que l'effectif du public accueilli dans les locaux dont l'ouverture n'avait pas été autorisée s'élevait à 15 personnes et celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants possédant leurs propres dégagements à 70 personnes soit, un total de 85 personnes, est applicable l'article PE11 du règlement de sécurité qui dispose que : "Le nombre et la largeur des dégagements s'établit comme suit ... de 51 à 100 personnes : un dégagement de 1,40 mètres plus un dégagement de 0,60 mètres ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO41." ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur le motif tiré de ce que la commission de sécurité qui n'avait pas à être consultée, avait fondé son avis sur les dispositions de l'article PE 11 du règlement de sécurité inapplicables en l'espèce ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens développés par la S.C.I. TERRASSES DU FANGO ;

Considérant que la décision de refus d'ouverture au public, opposée par le maire, a été notamment motivée par la circonstance qu'une échelle à crinoline sur 7 niveaux n'offrait pas un dégagement facile et sûr pour l'évacuation du public et du personnel ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article PE 11 du règlement de sécurité étaient applicables ; qu'au regard de ces dispositions, la commune a pu légalement estimer qu'une échelle de 14 mètres susceptible d'évacuer des personnes âgées et des femmes avec des enfants ne constituait pas une sortie accessoire satisfaisant à cette fonction ; que la circonstance que les locaux dont s'agit aient satisfait aux normes d'évacuation prévues par le code du travail est sans influence sur la légalité de la décision de non ouverture, dès lors que ces dispositions sont prises "sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation " , ainsi que le précise le décret n 92-333 modifiant le code du travail ;
Considérant que s'il n'avait retenu que ce motif qui, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, le maire de BASTIA aurait pris la même décision ; que, par suite, cette décision est légale ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la commune de BASTIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 29 avril 1996 ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 septembre 1996 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande de la S.C.I. TERRASSES DU FANGO est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. TERRASSES DU FANGO, à la commune de BASTIA, au Conseil général de Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02509
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-14, R123-19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;96ma02509 ?
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