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01/07/1999 | FRANCE | N°96MA02405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96MA02405


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (SOREFIM) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 octobre 1996 sous le n 96LY02405, présentée par la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (SOREFIM), représentée par son gérant, dont le si

ge social est situé Les Romarins C, ... ;
La société SOREFIM de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (SOREFIM) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 octobre 1996 sous le n 96LY02405, présentée par la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (SOREFIM), représentée par son gérant, dont le siège social est situé Les Romarins C, ... ;
La société SOREFIM demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la commune de NEOULES, annulé l'arrêté du préfet du Var du 18 avril 1991 l'autorisant à exploiter une carrière de roches calcaires à ciel ouvert à NEOULES ;
2 / de rejeter la demande présentée par la commune de NEOULES devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la délibération du conseil municipal de NEOULES en date du 18 juillet 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour la société SOREFIM ;
- les observations de Me X... pour la commune de NEOULES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que, si le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de NEOULES, approuvé par délibération du conseil municipal du 18 juillet 1988, alors applicable, permet la création de carrières dans la zone NDa située sur le plateau de Canrignon, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir la légalité de l'arrêté du préfet du Var du 18 avril 1991 autorisant la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (SOREFIM) à exploiter dans cette zone une carrière à ciel ouvert de roches calcaires sur 5 hectares avec une production annuelle prévue de 145.000 tonnes ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun document d'urbanisme n'a reconnu à l'exploitation de ladite carrière le caractère d'un projet d'intérêt général ; que, de plus, aucune décision des intervenants mentionnés au troisième alinéa de l'article R.121-13 du code de l'urbanisme n'est venue arrêter le principe et les conditions de réalisation du projet ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'exploitation des roches calcaires constituerait un projet d'intérêt général ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 : "L'autorisation ... ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 1 ) l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général et notamment si les dangers inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées" ; qu'aux termes de l'article 84 du code minier : "Si les travaux ... sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les carrières ne peuvent être autorisées si elles portent atteinte notamment aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le site choisi pour l'exploitation à ciel ouvert de la carrière litigieuse est inséré dans une colline boisée, très verdoyante, classée en espace boisé classé ; que l'écosystème de cette zone présente, du point de vue faunistique et floristique, un intérêt particulier et auquel l'exploitation causerait un dommage irréversible ; que l'étude d'impact atteste notamment la présence de plusieurs espèces d'oiseaux remarquables ; qu'il n'est pas établi que les mesures envisagées pour limiter les risques liés à l'exploitation de la carrière soient suffisantes pour en réduire les inconvénients à un niveau acceptable ; qu'ainsi, eu égard aux caractéristiques essentielles de cette zone, le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par son arrêté du 18 avril 1991, l'exploitation de ladite carrière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOREFIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions de la commune de NEOULES tendant à l'application de l'article L.8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SOREFIM à payer à la commune de NEOULES la somme de 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SOREFIM est rejetée.
Article 2 : La société SOREFIM versera à la commune de NEOULES la somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE REALISATIONS FONCIERES ET INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (SOREFIM), à la commune de NEOULES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02405
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION


Références :

Code de l'urbanisme R121-13
Code minier 84
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;96ma02405 ?
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