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17/06/1999 | FRANCE | N°98MA01115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 juin 1999, 98MA01115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1998 sous le n 98MA01115, présentée par le PREFET DU GARD ;
Le préfet demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 19 novembre 1996 par le maire de CAISSARGUES en vue de l'édification d'un complexe cinématographique ;
2 / d'ordonner le sursis à exécution dudit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1998 sous le n 98MA01115, présentée par le PREFET DU GARD ;
Le préfet demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 19 novembre 1996 par le maire de CAISSARGUES en vue de l'édification d'un complexe cinématographique ;
2 / d'ordonner le sursis à exécution dudit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations du maire de CAISSARGUES ;
- les observations de Me X... pour la commune et la S.A.R.L. "CITE DU SPECTACLE" ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le maire de CAISSARGUES a pris, le 19 novembre 1996, un arrêté accordant à la société à responsabilité limitée "CITE DU SPECTACLE" un permis de construire un complexe cinématographique sur les parcelles cadastrées AY 14 et AY 74 ; que ce permis de construire a été enregistré au bureau du courrier de la préfecture le 25 novembre 1996 ; que cependant, la commune soutient que cet acte aurait été transmis par porteur à la préfecture le 20 novembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes ..." ;
Considérant que le tampon dateur de la préfecture figurant sur l'acte transmis, dont un exemplaire est conservé à la préfecture et un exemplaire retourné à la collectivité, fait foi sauf preuve contraire éventuellement apportée par la collectivité ; que ni les attestations du maire de CAISSARGUES et de l'agent communal chargé de porter les plis, accompagnées d'une main-courante dépourvue de toute précision sur la nature des documents transmis le 20 novembre 1996, ni la circonstance que le permis ait été déposé le 20 novembre à la subdivision de l'équipement de Nîmes, service technique mis à la disposition de la commune par l'Etat, ne sont de nature à remettre en cause la date figurant sur le cachet ; que si la commune soutient que la préfecture diffère de manière systématique la date d'enregistrement des actes et la remise d'un récépissé, elle n'apporte à l'appui de son allégation que l'attestation d'un particulier relative à la délivrance d'un récépissé en matière de demandes d'autorisation de carrière, lesquelles font l'objet d'une procédure d'instruction particulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de faire application de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la date à retenir pour l'enregistrement en préfecture du permis de construire dont s'agit est le 25 novembre 1996 ; que par suite, la demande du PREFET DU GARD au maire de CAISSARGUES de retirer son arrêté, reçu par la commune le 23 janvier 1997, n'était pas tardive et que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré comme tardif et donc irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juin 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PREFET DU GARD devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré ;

Considérant que la demande de permis de construire formulée par la S.A.R.L. "CITE DU SPECTACLE" portait sur un bâtiment à usage de cinémas et restaurant, situé sur la parcelle AY 74 du lotissement Euro 2000 à CAISSARGUES, d'une superficie de 13.277 m et indiquait que la parcelle AY 14 du même lotissement, d'une superficie de 4.420 m, séparée de la précédente par une voie interne, permettait la réalisation de 181 aires de stationnement complémentaire aux 193 prévus sur la parcelle AY 74, et permettant de satisfaire aux prescriptions du plan d'occupation des sols et du règlement du lotissement en matière d'aires de stationnement ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté délivrant le permis critiqué comportait la mention : le maire, avec sa signature et le tampon de la commune ; qu'ainsi le moyen tiré de l'impossibilité d'en identifier le signataire manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la justification de la surface hors oeuvre nette afférente aux lots concernés, telle que répartie par le lotisseur en application de l'article R.315-29-1 du code de l'urbanisme, n'ait été transmise au service instructeur que le 17 septembre 1996, postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire, est sans influence sur la régularité de la composition du dossier dès lors que ladite demande a pu être instruite au vu d'un dossier complet ;
Considérant, en troisième lieu, que la violation, par la réalisation d'aires de stationnement, de l'article II.2 du règlement du lotissement qui interdit les divers modes d'utilisation du sol prévus à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, à l'exception des constructions et installations à usage d'activités multiples commerciales ne peut être utilement invoquée dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les aires de stationnement projetées sont celles exigées par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune et du lotissement ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré d'une violation, par le permis litigieux, des dispositions des articles IV NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et II 12 du règlement du lotissement ne saurait être accueilli dès lors qu'il n'est pas contesté que le permis modificatif délivré postérieurement à la S.A.R.L. "CITE DU SPECTACLE" par le maire de CAISSARGUES, le 25 juillet 1997 assure le respect de ces règles ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme, ni aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la zone concernée ou du règlement du lotissement n'impose que toutes les aires de stationnement exigées par ces règlements soient situées sur le même terrain d'implantation que l'immeuble à raison duquel elles sont réalisées ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le lot AY 14 supportait uniquement une partie des aires de stationnement exigées par le plan d'occupation des sols et n'était séparé du lot supportant le complexe cinématographique que par une voie interne du lotissement ; qu'ainsi, alors même qu'elle portait sur deux unités foncières, une autorisation unique de construire a pu être légalement délivrée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire accordé le 19 novembre 1996 par le maire de CAISSARGUES à la S.A.R.L. "CITE DU SPECTACLE" est illégal et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la commune tendant à la suppression de passages injurieux dans le mémoire du préfet du 13 novembre 1998 :
Considérant que ce mémoire ne contient pas de passages dont le caractère injurieux justifierait qu'ils soient supprimés par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, auquel se réfère l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser solidairement à la commune de CAISSARGUES et à la S.A.R.L. "CITE DU SPECTACLE" une somme de 10.000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juin 1998 est annulé.
Article 2 : Le déféré du PREFET DU GARD devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de CAISSARGUES tendant à la suppression de passages injurieux et outrageants sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera solidairement à la commune de CAISSARGUES et à la S.A.R.L. "CITE DU SPECTACLE" la somme de 10.000 F (dix mille francs).
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CAISSARGUES, à la S.A.R.L. "CITE DU SPECTACLE", au PREFET DU GARD, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R315-29-1, R442-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172, L7, L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01115
Numéro NOR : CETATEXT000007577792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;98ma01115 ?
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