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17/06/1999 | FRANCE | N°98MA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 juin 1999, 98MA00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 1998 sous le n 98MA00520, présentée pour M. John X... VELDEN demeurant Camping Vert du Clocher à Lespinassiere (11160), par Me Jack Y..., avocat ;
M. X... VELDEN demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-3837 en date du 20 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 1.650.000 F majorée des intérêts de droit à valoir sur la créance dont il se préva

ut au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 1998 sous le n 98MA00520, présentée pour M. John X... VELDEN demeurant Camping Vert du Clocher à Lespinassiere (11160), par Me Jack Y..., avocat ;
M. X... VELDEN demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-3837 en date du 20 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 1.650.000 F majorée des intérêts de droit à valoir sur la créance dont il se prévaut au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la fermeture définitive du terrain de camping à l'enseigne "Vert du clocher" situé sur le territoire de la commune de LESPINASSIERE ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 1.650.000 F ;
3 / de le condamner également à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... VELDEN ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que M. X... VELDEN soutient que la motivation de l'ordonnance du 20 mars 1998 attaquée ne lui permet pas de connaître les raisons qui ont conduit le juge des référés à rejeter sa demande de provision ; qu'il résulte de l'instruction qu'en première instance le préfet de l'Aude, défendeur, ne contestait pas que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée ; que par suite, en se bornant, après avoir rappelé les faits de l'espèce, à indiquer "qu'en l'état du dossier, l'existence de l'obligation de réparation à la charge de l'Etat est sérieusement contestable dans son principe et dans son montant", le juge des référés, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que M. X... VELDEN est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par M. X... VELDEN ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1 Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultats" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 25 avril 1997, le préfet de l'Aude a ordonné la fermeture du terrain de camping "Vert du Clocher" exploité par M. VAN DER VELDEN sur le territoire de la commune de LESPINASSIERE en raison des risques d'inondation encourus par les usagers de ce camping situé dans l'ancien lit du cours d'eau "l'Argent double" ; qu'il résulte de l'arrêté litigieux que le préfet a agi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales après avoir, sans succès, mis le maire de LESPINASSIERE en demeure de faire application de son pouvoir de police ; que cette mesure, prise par le préfet de l'Aude en vertu de son pouvoir de police substitué à celui du maire défaillant, ne pouvait engager, le cas échéant, que la responsabilité de la commune de LESPINASSIERE au nom de laquelle il a été exercé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête que la demande de provision formée par M. X... VELDEN doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X... VELDEN sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 doivent être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance n 97-3837 du 20 mars 1998 du président du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... VELDEN devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... VELDEN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... VELDEN, au MINISTRE DE L'INTERIEUR et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00520
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU DEPARTEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Code général des collectivités territoriales L2215-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;98ma00520 ?
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