La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1999 | FRANCE | N°97MA11214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 juin 1999, 97MA11214


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean-Philippe GRAVAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juin 1997 sous le n 97BX01214, présentée par M. Jean-Philippe GRAVAS demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94.1389 en date du 30 mai 1997 en tant que le tribunal administratif Montpel

lier a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de MONTESC...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean-Philippe GRAVAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juin 1997 sous le n 97BX01214, présentée par M. Jean-Philippe GRAVAS demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94.1389 en date du 30 mai 1997 en tant que le tribunal administratif Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de MONTESCOT soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner ladite commune à lui payer sur ce fondement la somme de 5 000 F au titre des frais exposés en première instance et celle de 10 000 F en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP BOUYSSOU-COURRECH pour la commune de MONTESCOT ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur l'application de l'article L.8-1 en première instance :
Considérant que M. Jean-Philippe GRAVAS fait appel du jugement susvisé du 30 mai 1997 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de MONTESCOT soit condamnée à lui payer une somme au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que si, du fait de l'annulation de la délibération du 17 février 1994 de son conseil municipal approuvant la modification du plan d'occupation des sols révisé, la commune de MONTESCOT pouvait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article L.8-1, cette circonstance n'a créé aucun droit au profit de M. Y... au paiement d'une somme au titre des dispositions précitées de l'article L 8-1 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ni qu'ils se seraient livrés à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en rejetant la demande de M. Y... ; que le moyen tiré de ce que l'absence de recours au ministère d'avocat ne faisait pas obstacle au prononcé d'une condamnation sur le fondement de ces dispositions est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le rejet de la demande serait fondé sur un tel motif ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de MONTESCOT soit condamnée à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application de l'article L.8-1 en appel :
Considérant que M. Y... demande que le commune de MONTESCOT soit condamnée à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.8-1 précité au titre des frais qu'il déclare avoir exposés en première instance ; que les frais prévus par ces dispositions sont propres à l'instance au titre de laquelle ils ont été exposés et qu'il n'appartient dès lors qu'à la juridiction devant laquelle ils ont été engagés de se prononcer sur ces frais ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé le jugement attaqué, est saisi du litige soumis aux premiers juges ; que tel n'est pas le cas dans la présente instance ; que par suite, ces conclusions sont irrecevables ; qu'en ce qui concerne les frais exposés en appel, la commune de MONTESCOT n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. Y... présentées sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de MONTESCOT tendant à ce qu'il soit fait application à son profit de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... et de la commune de MONTESCOT tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de MONTESCOT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11214
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;97ma11214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award