Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean-Philippe GRAVAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juin 1997 sous le n 97BX01212, présentée par M. Jean-Philippe GRAVAS demeurant ... ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96.2775 du 30 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 1996 par lequel le maire de MONTESCOT a autorisé M. Y... à construire un garage, d'autre part à ce que la commune susmentionnée soit condamnée à lui payer 10 000 F en remboursement de ses frais d'instance ;
2 / de condamner la commune de MONTESCOT à lui payer, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 5 000 F au titre des frais exposés en première instance et 10 000 F au titre des frais exposés en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., de la SCP BOUYSSOU-COURRECH
pour la commune de MONTESCOT ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur les fins de non recevoir opposées en défense par la commune de MONTESCOT :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours dirigé contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant que la commune de MONTESCOT soutient que M. Z... n'a pas respecté les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z... aurait notifié à l'auteur de la décision attaquée une copie de sa requête dirigée contre le jugement en date du 30 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1996, du maire de MONTESCOT, autorisant les travaux de construction d'un garage déclarés par M. Y... ; qu'il suit de là, et dans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir invoquée par la commune, que les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Z... demande que le commune de MONTESCOT soit condamnée à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.8-1 précité au titre des frais qu'il déclare avoir exposés en première instance ; que les frais prévus par ces dispositions sont propres à l'instance au titre de laquelle ils ont été exposés et qu'il n'appartient dès lors qu'à la juridiction devant laquelle ils ont été engagés de se prononcer sur ces frais ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé le jugement attaqué, est saisi du litige soumis aux premiers juges ; que tel n'est pas le cas dans la présente instance ; que par suite, ces conclusions sont irrecevables ; qu'en ce qui concerne les frais exposés par M. Z... dans le cadre de l'instance d'appel, la commune de MONTESCOT n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant présentées sur le même fondement doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Z... à payer la somme de 2 500 F à ce titre à la commune de MONTESCOT ;
Article 1 er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. Z... est condamné à payer 2 500 F (deux mille cinq cents francs) à la commune de MONTESCOT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de MONTESCOT, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.