Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. GRAVAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juin 1997 sous le n 97BX01211, présentée par M. Y... GRAVAS, demeurant ... ;
M. GRAVAS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96.2553 en date du 30 mai 1997 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer 5.000 F à la commune de MONTESCOT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de n'allouer aucune somme à la commune à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP BOUYSSOU-COURRECH pour la commune de MONTESCOT ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur l'application de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en première instance :
Considérant que M. GRAVAS fait appel du jugement susvisé du 30 mai 1997 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F à la commune de MONTESCOT ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'aux termes de l'article R.218 du même code : "Au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête au greffe, ou, en plein contentieux, par le fait que postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant" ;
Considérant que, sauf lorsqu'il ne peut être regardé comme la partie perdante, le désistement d'un requérant ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une condamnation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si M. GRAVAS allègue, sans d'ailleurs l'établir, que son désistement en première instance serait motivé par une transaction conclue avec le nouveau maire de MONTESCOT, ladite commune soutient en défense, sans être contredite, que le retrait des actes attaqués par M. GRAVAS n'a pas été envisagé ; que le désistement de M. GRAVAS ne pouvant être regardé comme intervenu à la suite du retrait total ou partiel des décisions dont il contestait la légalité, les premiers juges ont pu en l'espèce, à bon droit, considérer qu'il devait être regardé comme la partie perdante au sens des dispositions précitées de cet article ; qu'ainsi, l'erreur de droit alléguée n'est pas établie ; qu'en condamnant M. GRAVAS à payer la somme de 5.000 F à la commune de MONTESCOT à ce titre, le tribunal administratif n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application de ces dispositions ; que M. GRAVAS n'allègue pas que sa situation économique ne lui permettrait pas de supporter les conséquences d'une telle condamnation ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, l'a condamné à payer 5.000 F à la commune de MONTESCOT ;
Sur l'application de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de MONTESCOT tendant à ce qu'une nouvelle condamnation soit prononcée sur le fondement de ces dispositions à l'encontre de M. GRAVAS ;
Article 1er : La requête de M. GRAVAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de MONTESCOT tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. GRAVAS, à la commune de MONTESCOT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.